Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° J 19-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.588 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme T... O..., veuve I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande tendant à ce que Madame O... soit condamnée à remettre à Monsieur I... l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés sur les biens situés à [...] , et les charges y afférentes, puis rejeté la demande visant à ce qu'une expertise soit prescrite pour calculer le montant des loyers perçus à compter du 24 décembre 2010, d'identifier la partie qui les a perçus et de déterminer le montant des charges ainsi que les sommes détenues par Madame O..., ensemble rejeté la demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la période postérieure au 24 décembre 2010, M. I... sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné une mesure d'expertise, l'intimée concluant pour sa part au rejet de cette demande ; qu'il y a lieu de relever que dans ses écritures déposées devant la cour, l'appelant précise que ce n'est que "fin 2014 qu 'il a fini par encaisser les loyers lui revenant" ; que sa demande en paiement concerne donc la période entre le 24 décembre 2010 et la fin de l'année 2014 ; que Mme T... I... justifie, par la production de la déclaration spéciale des revenus fonciers 2007, que son fils a, dès 2007, déclaré ses revenus fonciers au titre de l'année 2006 concernant deux immeubles situés [...] ) correspondant à la parcelle [...] pour un montant de 24.3 90 € pour le premier et de 3 3.974 € pour le second ; qu'elle communique également la photocopie de l'ensemble des déclarations d'impôts de l'appelant pour la période de 2007 à 2014 qui démontrent que celui-ci a perçu les sommes afférentes aux loyers des biens bâtis par ses parents sur le terrain, objet de la donation. En outre, lesdites déclarations comportent des photocopies de ses relevés bancaires dont l'examen met en évidence qu'il perçoit mensuellement de nombreux virements sur son compte bancaire correspondant aux loyers des biens litigieux ( mêmes montants, mêmes périodicité et mêmes noms invoqués par l'appelant dans ses pièces) ; que le fait pour M. E... I... d'avoir signé un bail le 31 janvier 2013 avec M. M... et Mme P... ne signifie pas que l'appelant n'a pas perçu les revenus ; que quant au fait que six chèques auraient été encaissés par E... I..., rien ne permet d'indiquer que les fonds n'ont pas été reversés à son fils, l'examen des comptes bancaires de ce dernier mettant en évidence des virements émanant de son père ainsi que des locataires " C..." et "D...", lesquels réglaient leur loyer par virement au profit de l'appelant et non par chèque ; qu'il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner une expertise, les éléments du dossier n'établissant pas que l'appelant n'a pas bénéficié des revenus locatifs des biens bâtis sur sa parcelle et ce, dès sa majorité ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ; que par voie de conséquence, la demande de condamnation de Mme I... à remettre à l'appelant sous astreinte les documents permettant de connaître le montant des revenus fonciers encaissés et les charges afférentes aux deux immeubles ne peut qu'entrer en voie de rejet ; qu'il en sera de même de la demande de provision présentée par M. Y... I... qui n'est pas fondée » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il était constaté que des chèques de loyers avaient été encaissés par Monsieur E... I..., il incombait à Madame O..., son épouse, représentant son mari, d'établir que les sommes correspondant aux chèques encaissés avaient été remises à Monsieur Y... I... ; qu'en énonçant que « rien ne permet d'indiquer que les fonds n'ont pas été reversés à son fils », les juges du fond, qui ont fait peser la charge de la preuve sur Monsieur Y... I..., quand elle incombait à Madame O..., ont violé l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que des virements aient été effectués depuis le compte de Monsieur E... I..., il incombait aux juges du fond de comparer le montant de ces virements avec le montant des chèques encaissés à l'effet de déterminer si Monsieur E... I... s'était libéré et si Madame O..., sa veuve, rapportait la preuve de cette libération ; qu'à tout le moins, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande tendant à ce que Madame O... soit condamnée à remettre à Monsieur I... l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés sur les biens situés à [...] , et les charges y afférentes, puis rejeté la demande visant à ce qu'une expertise soit prescrite pour calculer le montant des loyers perçus à compter du 24 décembre 2010, d'identifier la partie qui les a perçus et de déterminer le montant des charges ainsi que les sommes détenues par Madame O..., ensemble rejeté la demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la période postérieure au 24 décembre 2010, M. I... sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné une mesure d'expertise, l'intimée concluant pour sa part au rejet de cette demande ; qu'il y a lieu de relever que dans ses écritures déposées devant la cour, l'appelant précise que ce n'est que "fin 2014 qu 'il a fini par encaisser les loyers lui revenant" ; que sa demande en paiement concerne donc la période entre le 24 décembre 2010 et la fin de l'année 2014 ; que Mme T... I... justifie, par la production de la déclaration spéciale des revenus fonciers 2007, que son fils a, dès 2007, déclaré ses revenus fonciers au titre de l'année 2006 concernant deux immeubles situés [...] ) correspondant à la parcelle [...] pour un montant de 24.3 90 € pour le premier et de 3 3.974 € pour le second ; qu'elle communique également la photocopie de l'ensemble des déclarations d'impôts de l'appelant pour la période de 2007 à 2014 qui démontrent que celui-ci a perçu les sommes afférentes aux loyers des biens bâtis par ses parents sur le terrain, objet de la donation. En outre, lesdites déclarations comportent des photocopies de ses relevés bancaires dont l'examen met en évidence qu'il perçoit mensuellement de nombreux virements sur son compte bancaire correspondant aux loyers des biens litigieux ( mêmes montants, mêmes périodicité et mêmes noms invoqués par l'appelant dans ses pièces) ; que le fait pour M. E... I... d'avoir signé un bail le 31 janvier 2013 avec M. M... et Mme P... ne signifie pas que l'appelant n'a pas perçu les revenus ; que quant au fait que six chèques auraient été encaissés par E... I..., rien ne permet d'indiquer que les fonds n'ont pas été reversés à son fils, l'examen des comptes bancaires de ce dernier mettant en évidence des virements émanant de son père ainsi que des locataires " C..." et "D...", lesquels réglaient leur loyer par virement au profit de l'appelant et non par chèque ; qu'il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner une expertise, les éléments du dossier n'établissant pas que l'appelant n'a pas bénéficié des revenus locatifs des biens bâtis sur sa parcelle et ce, dès sa majorité ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ; que par voie de conséquence, la demande de condamnation de Mme I... à remettre à l'appelant sous astreinte les documents permettant de connaître le montant des revenus fonciers encaissés et les charges afférentes aux deux immeubles ne peut qu'entrer en voie de rejet ; qu'il en sera de même de la demande de provision présentée par M. Y... I... qui n'est pas fondée » ;
ALORS QUE, si Madame O... a produit, au titre des revenus encaissés de 2007 à 2014, des avis d'imposition assortis de relevés de compte bancaire (pièces produites en cause d'appel sous les n° 7 à 13), les seuls relevés bancaires produits en annexe des avis d'imposition concernaient des comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur et Madame E... I..., comme l'avaient relevé les premiers juges (p. 4, § 1er, in fine et § 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher au nom de qui étaient ouverts les comptes bancaires dont ils faisaient état, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1376 et 1382 anciens, 1302-1 et 1240 nouveaux du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande tendant à ce que Madame O... soit condamnée à remettre à Monsieur I... l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés sur les biens situés à [...] , et les charges y afférentes, puis rejeté la demande visant à ce qu'une expertise soit prescrite pour calculer le montant des loyers perçus à compter du 24 décembre 2010, d'identifier la partie qui les a perçus et de déterminer le montant des charges ainsi que les sommes détenues par Madame O..., ensemble rejeté la demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la période postérieure au 24 décembre 2010, M. I... sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné une mesure d'expertise, l'intimée concluant pour sa part au rejet de cette demande ; qu'il y a lieu de relever que dans ses écritures déposées devant la cour, l'appelant précise que ce n'est que "fin 2014 qu 'il a fini par encaisser les loyers lui revenant" ; que sa demande en paiement concerne donc la période entre le 24 décembre 2010 et la fin de l'année 2014 ; que Mme T... I... justifie, par la production de la déclaration spéciale des revenus fonciers 2007, que son fils a, dès 2007, déclaré ses revenus fonciers au titre de l'année 2006 concernant deux immeubles situés [...] ) correspondant à la parcelle [...] pour un montant de 24.3 90 € pour le premier et de 3 3.974 € pour le second ; qu'elle communique également la photocopie de l'ensemble des déclarations d'impôts de l'appelant pour la période de 2007 à 2014 qui démontrent que celui-ci a perçu les sommes afférentes aux loyers des biens bâtis par ses parents sur le terrain, objet de la donation. En outre, lesdites déclarations comportent des photocopies de ses relevés bancaires dont l'examen met en évidence qu'il perçoit mensuellement de nombreux virements sur son compte bancaire correspondant aux loyers des biens litigieux ( mêmes montants, mêmes périodicité et mêmes noms invoqués par l'appelant dans ses pièces) ; que le fait pour M. E... I... d'avoir signé un bail le 31 janvier 2013 avec M. M... et Mme P... ne signifie pas que l'appelant n'a pas perçu les revenus ; que quant au fait que six chèques auraient été encaissés par E... I..., rien ne permet d'indiquer que les fonds n'ont pas été reversés à son fils, l'examen des comptes bancaires de ce dernier mettant en évidence des virements émanant de son père ainsi que des locataires " C..." et "D...", lesquels réglaient leur loyer par virement au profit de l'appelant et non par chèque ; qu'il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner une expertise, les éléments du dossier n'établissant pas que l'appelant n'a pas bénéficié des revenus locatifs des biens bâtis sur sa parcelle et ce, dès sa majorité ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ; que par voie de conséquence, la demande de condamnation de Mme I... à remettre à l'appelant sous astreinte les documents permettant de connaître le montant des revenus fonciers encaissés et les charges afférentes aux deux immeubles ne peut qu'entrer en voie de rejet ; qu'il en sera de même de la demande de provision présentée par M. Y... I... qui n'est pas fondée » ;
ALORS QUE, premièrement, le compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2007, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°7) ;
ALORS QUE, deuxièmement, le compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2008, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°8) ;
ALORS QUE, troisièmement, le premier compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2009, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de la société ETS HORTICOLE HAUTS DE RAMBERT ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°9) ;
ALORS QUE, quatrièmement, le deuxième compte bancaire ouvert dans les livres de la CIC Lyonnaise de Banque, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2009, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°9) ;
ALORS QUE, cinquièmement, le troisième compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2009, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°9) ;
ALORS QUE, sixièmement, le premier compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2010, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°10) ;
ALORS QUE, septièmement, le second compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2010, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de la SCI [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°10) ;
ALORS QUE, huitièmement, le compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2011, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°11) ;
ALORS QUE, neuvièmement, le compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2012, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°12);
ALORS QUE, dixièmement, le compte bancaire, dont le relevé a été joint à l'avis d'imposition de l'année 2013, était, non pas au nom de Monsieur Y... I..., mais au nom de Monsieur et Madame E... I... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le relevé de compte (production de Madame O... n°13).