Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.833
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Henri, domicilié à "La Chancelle", commune de Montjay (Saône-et-Loire) Mervans,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes d'Autun (section agriculture), au profit de Mlle Y... Marie-Henriette, demeurant Château de la Ferrière (Saône-et-Loire) Anost,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; Mme B..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué et la procédure, M. A... a été au service de Melle Y... du 1er octobre 1981 au 19 février 1982, date de sa démission ; Attendu que M. A..., dans sa déclaration de pourvoi, fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur le caractère légitime de la non-comparution de l'employeur, violant ainsi l'article R.516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en acceptant que Melle Y... soit représentée par un avocat, le Conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un motif légitime justifiant la non-comparution du mandataire social ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... reproche aussi au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'octobre à décembre 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant que l'employeur avait respecté les conditions d'engagement précisées par une annonce et confirmées par lettre, et en reproduisant ces conditions qui n'étaient pas celles figurant sur les pièces en cause, le conseil de prud'hommes a faussement interprété l'intention de l'une des parties et a dénaturé le contrat de travail, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est borné à interpréter l'intention de l'une des parties antérieure à la conclusion du contrat de travail en écartant, sans motif, les faits rapportés dans un procès-verbal de gendarmerie et dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon et qui établissaient le contenu véritable du contrat, et alors, enfin, qu'en ne tenant pas compte des affirmations de la cour d'appel relatives au contrat de travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité de chose jugée attachée audit arrêt ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, amenés en l'absence d'acte clair et précis à rechercher la commune intention des parties, ont constaté que M. A... avait été engagé pour effectuer un travail journalier de 2 heures 30 dans la propriété de Melle Y..., qu'il avait accepté une retenue sur son salaire à titre de loyer d'un logement accessoire à son contrat de travail, et que les bulletins de paie afférents à la période litigieuse établissaient que l'employeur s'était acquitté de ses obligations ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt invoqué par le moyen ne comporte pas de constatations relatives à la matérialité des faits en relation avec la solution donnée au litige par le jugement attaqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui tendaient à faire requalifier la décision en licenciement et qui soutenaient que la rupture à l'initiative du salarié était consécutive au défaut de paiement des salaires ; Mais attendu qu'en retenant que Melle Y... n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 145-1 du Code du travail, ensemble l'article 71 de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles de Saône-et-Loire ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'une somme représentant les salaires de janvier et février 1982, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'inexécution par le salarié du préavis fixé par la convention collective, a énoncé que l'employeur avait, en application de l'article 71 de cet accord, légitimement pu retenir les salaires correspondants à la période de travail comprise entre janvier et février 1982 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure, compte tenu de la limitation légale relative à la partie saisissable de la rémunération, dont l'article 71 de la convention collective susvisée rappelait le principe, la compensation opérée par l'employeur pouvait avoir effet, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des salaires de janvier et février 1982, le jugement rendu le 7 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Autun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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