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Cour de cassation, 16 mars 1993. 89-45.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.754

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, le 10 novembre 1989, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'association Hotrement, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 26 septembre 1989 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 17 octobre 1989 par la directrice de l'association ; Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que cette dernière, qui n'était pas le représentant légal de l'association, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de l'association ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-03-16 | Jurisprudence Berlioz