Tribunal Administratif de Nice, 21 octobre 2022. 2201411
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2201411
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants, d'un montant de 556 euros, mise à sa charge au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B A dès lors que, par décision du 7 septembre 2022, il a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision en date du 7 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement total, d'un montant de 556 euros, de la cotisation de taxe sur les locaux vacants mise à la charge de M. A au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 21 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201411
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