Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2113695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113695
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué la requérante en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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