Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKS
Minute : 24/00604
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE
Représentant : Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [E] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
NORMAND & ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [B]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA , en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit professionnel en date du 8 août 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE a consenti à la SAS PLANETE JEUX un prêt d’un montant de 29.000 euros au taux de 1,52% remboursable suivant 76 mensualités.
Par acte de cautionnement en date du 27 juillet 2018, Madame [E] [B] s’est portée caution solidaire dans la limite de 18.850 euros dans le cadre du crédit susvisé.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la SAS PLANETE JEUX en liquidation judiciaire. Par jugement du 28 novembre 2022, cette même juridiction a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 8.906,65 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [B] n’ayant pu être citée, l’huissier a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé qu’aucun élément porté à la connaissance du tribunal ne rapporte la preuve que l’acte de cautionnement signé par la défenderesse constitue un acte de commerce.
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du même code dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la demanderesse produit l’acte de cautionnement, le contrat initial, ainsi que la preuve de la défaillance de l’emprunteur principal par la preuve de la clôture pour insuffisance d’actifs, outre les mises en demeure adressées à la défenderesse le 16 décembre 2022 et le 8 décembre 2023.
Madame [E] [B], qui ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de la dette, sera condamnée à verser la somme de 8.906,65 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation.
Elle supportera également les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE la somme de 8.906,65 euros,
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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