Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CNTO, Quai J. Darse à Sète (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1991 par le tribunal d'instance de Sète, au profit de M. Dominique C..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., G..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu selon ces textes, que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement et de cessation de fonction du délégué ; Attendu que par lettre du 23 janvier 1991, l'Union locale des syndicats ouvriers confédérés CGT a désigné M. C..., en qualité de délégué syndical au sein de la compagnie nationale de trituration des Oléagineux ; que par lettre du 22 février 1991, le syndicat a informé l'employeur du remplacement de M. C..., "absent pour des raisons de santé", par M. B... ; que par lettre du 20 mars 1991, le syndicat a notifié à la société "le retour de M. C... dans ses fonctions de délégué syndical" ; Attendu que pour dire que l'employeur était irrecevable à contester cette seconde désignation, le tribunal d'instance a énoncé que M. C..., désigné le 23 janvier 1991, n'avait jamais cessé ses fonctions, la désignation d'un délégué temporaire remplaçant, pendant une période de suspension du contrat de travail, n'ayant pu mettre fin de plein droit à ses fonctions ; que dès lors, la lettre du 20 mars 1991 ne pouvait être tenue pour une nouvelle désignation, susceptible de contestation ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 412-16 du Code du
travail n'a pas institué de délégué suppléant et a prévu la même procédure en cas de désignation et de remplacement d'un délégué syndical, ce dont il résultait que la lettre du 20 mars 1991 constituait une nouvelle désignation susceptible d'être contestée le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sète, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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