Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1974 en qualité de serre-freins par la société générale de chemins de fer et de transport automobiles CFTA, devenue la société Europorte proximité, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de train VM hors classe, catégorie employé de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL), a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 2006 ; que contestant les sommes reçues dans le cadre de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi reprend expressément la règle énoncée à l'article 26 alinéa H de la convention collective et prévoit que « le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction » ; que viole les articles 1134 du code civil et 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, l'arrêt attaqué qui inclut dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement les « primes, gratifications et indemnités diverses », à savoir des éléments de salaire de périodicité variable non visés par la convention collective;
Mais attendu que selon l'article 26 H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence rattachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de fonction ; qu'en l'absence de précision donnée par le texte conventionnel sur le traitement du dernier mois d'activité, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'au traitement de base du salarié s'ajoutaient les primes de périodicité annuelle calculées au prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Europorte proximité fait référence aux dispositions de l'article 26 H de la convention collective applicable, mais n'en reprend pas intégralement le contenu puisqu'il ne vise pas le plafond de l'indemnité de licenciement qui y est défini ; qu'il en ressort que l'employeur n'a pas limité son engagement à ce plafond, lequel ne saurait être opposé au salarié ; qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement sur la base des modalités de calcul prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de mention dans l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi, du plafond applicable à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 26 H de la convention collective, auquel l'article 2.2.7. susvisé se réfère, ne résultait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1147 du code civil, R. 1234-9 et R. 1234-10 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Assedic non conforme, l'arrêt retient que l'attestation destinée à l'Assedic est irrégulière dans la mesure où elle inclut dans les douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé, les mois de mai et septembre 2006 correspondant à des périodes pendant lesquelles le salarié était en arrêt de travail pour maladie, alors qu'en cas de maladie il convient de faire comme si le salarié avait été présent ou de "remonter" aux mois durant lesquels il n'y a pas eu suspension du contrat de travail ; que cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice au salarié quant au montant des allocations allouées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait rempli l'attestation destinée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage conformément au modèle type élaboré par celui-ci prévoyant que doivent être mentionnés les salaires des douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, ce dont il résultait que les mentions portées par l'employeur sur l'attestation litigieuse n'étaient pas erronées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en rappel d'indemnité de congés payés et celle en dommages-intérêts pour non paiement de ce rappel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Europorte proximité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société EUROPORTE PROXIMITE à payer à Monsieur X... la somme de 40.184,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi concernant l'indemnité de licenciement est ainsi rédigé : « les indemnités de licenciement seront versées aux salariés concernés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL selon les modalités suivantes : a) pour chacune des dix premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ; b)
pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ; c) bonification globale d'un mois par enfant à charge ; d) bonification globale d'un demi-mois par année de service continue avant titularisation ; que l'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction » ; que, par ailleurs, l'article 26 H de la convention collective applicable, prévoit que : « sous réserve des droits plus favorables que le personnel tient de statuts antérieurs ou de décisions prises ou approuvées par les pouvoirs concédant, les parties s'engagent à demander d'un commun accord aux pouvoirs concédant, pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, des indemnités de licenciement au moins égales au taux ci-après : a) pour chacune des dix premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ; b) pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ; c) bonification globale d'un mois par enfant à charge ; d) bonification globale d'un demi-mois par année de service continue avant titularisation. L'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction. L'indemnité de licenciement ne pourra excéder douze mois plus un mois par enfant à charge au sens de code de la famille » ; que l'article 2.2.7. précité, s'il fait référence aux dispositions conventionnelles, n'en reprend pas intégralement le contenu ; qu'il ne vise pas notamment le plafond de l'indemnité de licenciement qui y est défini ; qu'au regard de la rédaction de cet article, la cour constate que l'employeur n'a pas limité son engagement à ce plafond, lequel ne saurait dès lors être opposé au salarié ; qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement sur la base des modalités de calcul prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le traitement à prendre en considération est le traitement du dernier mois d'activité ; qu'il ne résulte pas des dispositions du plan que ce traitement s'entendrait du seul salaire de base, comme l'employeur le soutient ; qu'il convient de retenir comme traitement de référence, le total brut mentionné sur le bulletin de paie du mois d'août 2006 d'un montant de 2.064,80 euros auquel s'ajoutent les différentes primes de périodicité annuelle perçues par le salarié calculées au prorata temporis, soit la somme de 232,42 euros ; que le montant total du traitement est donc de 2.297,22 euros ; qu'en conséquerice, au regard de l'ancienneté de M. X... de 32 ans et 3 mois à la date du licenciement, l'indemnité de licenciement s'élève à 62.599,25 euros ; que compte tenu de la somme déjà versée à ce titre par l'employeur d'un montant de 22.414,73 euros, le salarié est fondé à obtenir le paiement par l'employeur du solde de 40.184,52 euros » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E.) de la CFTA CARGO, en son article 2.2.7. Indemnité de licenciement, est ainsi rédigé « les indemnités de licenciement seront versées aux salariés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL selon les modalités suivantes » ; que les modalités énumérées dans l'article 2.2.7., du P.S.E. ne reprennent que partiellement les dispositions de l'article 26 alinéa H, de la convention collective VFIL ; qu'il n'est pas fait mention dans le P.S.E. article 2.2.7., du plafonnement de l'indemnité de licenciement, comme le prévoit l'article 26 H de la convention collective VFIL ; que cette mention de plafonnement de l'indemnité de licenciement non écrite, ne peut être supposée s'appliquer ; que le P.S.E. a valeur d'engagement pour l'employeur ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il en résulte que M. X... licencié pour motif économique est fondé à en réclamer l'application ; que, pour calculer l'indemnité de licenciement la société n'a pris en compte que le salaire de base du dernier mois d'activité, plus la prime de fin d'année proratarisée ; que l'article 26 H de la convention collective VFIL prévoit de prendre en compte le traitement du dernier mois d'activité ; qu'elle ne précise pas expressément le traitement de base ; que le salaire brut est la rémunération due au salarié avant déduction des cotisations salariales ; qu'il comprend tous les éléments de salaire, c'est-à-dire le salaire de base mais aussi les compléments de salaire primes, gratification et indemnités diverses ; qu'en procédant ainsi la CFTA CARGO, a de fait minoré le montant de l'indemnité de licenciement de M. X... ; qu'au vu des dires, conclusions et éléments produits par les parties, le Conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.297,22 € ; qu'en conséquence, le présent bureau de jugement ordonne l'application du P.S.E. tel qu'il a été rédigé par la CFTA CARGO ; que le Conseil faisant droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement, condamne la société CFTA CARGO à verser à M. X... la somme de 40.184,52 € » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les dispositions de l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi en vigueur au sein de la Société EUROPORTE PROXIMITE prévoient que « les indemnités de licenciement seront versées aux salariés concernés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local » ; que cet article 26 alinéa H institue un mécanisme d'évaluation de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, tout en indiquant expressément que « l'indemnité de licenciement ne pourra excéder douze mois plus un mois par enfant à charge au sens du code de la famille » ; que la référence sans restriction ni réserve du plan de sauvegarde de l'emploi à l'article 26 H de la convention collective applicable rendait opposable le plafonnement de l'indemnité de licenciement qui figure dans ce texte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi en vigueur au sein de la Société EUROPORTE PROXIMITE, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE devant les juges du fond, la Société EUROPORTE PROXIMITE avait fait état de nombreux éléments écrits tendant à démontrer que la volonté des partenaires sociaux avait été de négocier et conclure un plan de sauvegarde appliquant dans son intégralité le mode de calcul de l'indemnité de licenciement prévu à l'article 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local ; qu'en particulier, la Société EUROPORTE PROXIMITE produisait une lettre du 17 février 2007 émanant du secrétaire du comité d'entreprise et des délégués syndicaux CGT et CFDT au moment de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, aux termes de laquelle ces derniers écrivaient : «nous apprenons que deux anciens salariés de EUROPORTE PROXIMITE CLAMECY ont déposé des demandes de licenciement, dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en place en 2006. Ils prétendent que le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoit que l'indemnité de licenciement économique ne sera pas plafonnée, contrairement à ce que prévoit la convention collective. Or, comme vous le savez parfaitement, ce n'est pas ce qui a été négocié entre la direction et les représentants du personnel, au cours des discussions sur le contenu du plan de sauvegarde pour l'emploi. Nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26 H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation. La volonté était simplement de l'appliquer intégralement. Nous voulons que le plan de sauvegarde pour l'emploi soit respecté dans sa totalité ainsi que la volonté des négociateurs » ; qu'en se bornant à énoncer que l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde ne mentionnait pas expressément l'existence d'un plafond pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sans rechercher si les éléments de preuve versés aux débats par l'exposante ne démontraient pas que la volonté des parties signataires, en se référant sans restriction ni réserve aux dispositions de l'article 26 H de la convention collective, n'était pas de faire produire effet au plafond prévu par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi en vigueur au sein de la Société EUROPORTE PROXIMITE, 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et 1134 du Code civil ;
QUE, DE PLUS en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la Société EUROPORTE PROXIMITE, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de ne pas reproduire le plafond applicable au calcul de l'indemnité de licenciement dans l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde ne résultait pas d'une simple erreur matérielle non créatrice de droit, dès l'instant où il ressortait de la note informative du 11 mai 2006 de l'ensemble des représentants du personnel, du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 juillet 2006, du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de LYON du 20 septembre 2006 et de la lettre du 17 février 2007 du secrétaire du comité d'entreprise et des délégués syndicaux CGT et CFDT, que la volonté initiale des partenaires sociaux était d'appliquer dans son intégralité l'article 26 alinéa H de la convention collective, y compris en ses dispositions instituant un plafonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 du Code civil, 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 2.2.7. du plan de sauvegarde de l'emploi reprend expressément la règle énoncée à l'article 26 alinéa H de la convention collective et prévoit que « le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité de résidence attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction » ; que viole les articles 1134 du Code civil et 26 alinéa H de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, l'arrêt attaqué qui inclut dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement les « primes, gratifications et indemnités diverses », à savoir des éléments de salaire de périodicité variable non visés par la convention collective.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société EUROPORTE PROXIMITE à verser à Monsieur X... la somme de 500€ à titre d'indemnité pour non-remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié fait valoir que les salaires mentionnés sur cette attestation l'attestation destinée à l'ASSEDIC sont minorés certains mois, compte tenu du versement d'indemnités journalières ; qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, il convient de faire comme si le salarié avait été présent, ou de « remonter » aux mois durant lesquels il n'y a pas eu de suspension du contrat de travail ; qu'à défaut le salaire de base retenu par l'ASSEDIC est impacté à la baisse ; que l'employeur indique qu'il a reporté les salaires de M. X... sur l'attestation en précisant dans la case «observations » la perception d'indemnités journalières ; que l'attestation produite est irrégulière dans la mesure où elle inclut dans les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé les mois de mai et septembre 2006 correspondant à des périodes d'arrêt, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié en terme de montant des allocations allouées ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros » ;
ALORS QUE l'attestation destinée à l'ASSEDIC comporte une rubrique « 7.1 Salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » que l'employeur doit remplir en indiquant, pour chacun de ces 12 mois civils complets, les salaires effectivement payés et le nombre d'heures travaillées notamment ; qu'en l'espèce, la Société EUROPORTE PROXIMITE ayant indiqué dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC remise à Monsieur X..., pour chacun des douze mois civils ayant précédé le dernier jour travaillé et payé, les salaires perçus par l'intéressé (novembre 2005 à octobre 2006 inclus) et la précision de la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale lors de ses périodes d'arrêt de travail pour maladie (mai et septembre 2010), viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la Société exposante aurait fait subir au salarié un préjudice en incluant des périodes d'arrêt de travail pour maladie (mai et septembre 2010), et qui retient, en l'absence de tout texte le prévoyant, qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, il convient de faire comme si le salarié avait été présent ou de « remonter » aux mois durant lesquels il n'y a pas eu de suspension du contrat de travail (c'est-à-dire antérieurement aux douze derniers mois).