Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-12.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.544
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des BOUCHES-DU-RHONE, domiciliée à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur Didier Y..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., assuré social, s'est rendu en taxi, à quinze reprises, entre le 2 janvier et le 21 janvier 1984 de son domicile au centre hospitalier d'Arles afin d'y suivre des séances de rééducation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône 4 décembre 1986), d'avoir ordonné une expertise technique afin de rechercher si les transports étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement et si l'assuré pouvait recevoir à domicile les soins exigés par son état, alors, d'une part, qu'est illégale une expertise technique destinée à régler une question administrative de droit à remboursement, seuls les différends d'ordre médical pouvant être soumis à cette procédure ; que la caisse n'ayant contesté aucune des données médicales du litige, mais ayant seulement fait valoir que le remboursement des frais de transport litigieux n'entrait pas dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, l'expertise technique a été indûment ordonnée ; et alors, d'autre part, que ni l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 2 septembre 1955, ni l'article 37 du règlement intérieur des caisses ne justifiaient la prise en charge
des frais de transport en taxi, fût-ce aux fins de suivre à l'hôpital d'Arles des séances de rééducation qui ne caractérisent pas la notion du traitement ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ont relevé qu'il résultait des affirmations non contestées de l'assuré que le transport n'était pas motivé par une simple consultation ; qu'ils étaient dès lors fondés à ordonner une expertise technique pour trancher le différend d'ordre médical découlant des transports de l'assuré à l'hôpital d'Arles pour y subir un traitement ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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