Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.534
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Masadia, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé le 7 décembre 1989 en qualité de chef boucher par la société Masadia, a été licencié le 16 décembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles de licenciement, de congés payés et de préavis et de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé les dommages-intérêts qui lui ont été alloués à un certain montant ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé l'indemnité de préavis allouée à M. X... à un certain montant aux motifs qu'elle devait inclure l'indemnité de loyer ;
Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de loyer pendant la période de préavis en statuant distinctement sur cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'intéressement d'octobre 1992 aux motifs qu'il ne lui aurait pas été versé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressement d'octobre 1992 figurant sur le bulletin de paye de novembre 1992, avait été versé ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le complément maladie alloué à M. X... à un certain montant aux motifs qu'il devait inclure l'indemnité de loyer et être calculé sur un mode différent en application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Mais attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de loyer pendant sa période d'arrêt de maladie en statuant distinctement sur cette indemnité et que contrairement aux énonciations du moyen, aucun mode de calcul des indemnités journalières n'est prévu par cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé l'indemnité de congés payés à un certain montant aux motifs que le calcul des congés payés n'aurait pas été correctement effectué ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le calcul opéré pour le mois de septembre 1993 ne correspondait pas à la réalité et que la lecture du bulletin de salaire montrait qu'il avait été rempli de ses droits, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 35 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à M. X... à un certain montant, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de retenir le salaire mensuel des trois derniers mois ainsi qu'une ancienneté de trois ans et dix mois ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans préciser si elle incluait dans l'assiette de calcul de cette indemnité l'indemnité de loyer constituant selon ses énonciations un élément de la rémunération et sans prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté, l'absence de deux mois du salarié pour maladie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 35 de la convention collective susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7 951,15 francs, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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