Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-44.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.363
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou, Trelaze (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie d'entreprises électriques venant aux droits de la CSEE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Pradon, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui était employé, depuis le 15 janvier 1972, en qualité d'électricien dans l'établissement d'Angers de la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques (CSEE), a, sur sa demande, été affecté, à partir du 4 février 1985, dans un poste de dépanneur à Longjumeau avec possibilité de refuser cette mutation ; que, le 30 septembre suivant, le salarié a notifié à son employeur qu'il refusait sa mutation pour raison familiale et est revenu à Angers, ce qu'a accepté la société ; qu'à la suite d'une rechute, le 2 octobre 1985, d'un accident du travail, dont il avait été victime en 1976, M. X... a été déclaré le 24 octobre 1985, par le médecin du travail, "inapte au travail sur les chantiers extérieurs, apte à un poste de cablage (montage armoires électriques...), ou maintenance téléphone en atelier possibilité de s'asseoir" ; que la Compagnie d'entreprises électriques (CEE), venant aux droits de la CSEE, a, après un entretien préalable en date du 13 novembre 1985, prononcé le licenciement de M. X... le 29 novembre suivant ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que les délégués du personnel avaient été réunis le 20 novembre 1985, pour délibérer du cas de M. X..., retient que les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du même code ont été respectées, à savoir : la recherche d'un emploi approprié, au vu des conclusions du médecin du travail, la consultation des délégués du personnel, la notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement (lettre du 14 novembre 1985), et la mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement ; que
l'arrêt ajoute que la CEE avait rappelé au salarié, dans son courrier du 6 novembre 1985, que le poste de Longjumeau était toujours disponible, et que la société avait noté, dans sa lettre du
14 novembre 1985, que M. X... avait confirmé au cours de l'entretien préalable qu'il refusait ce poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis des délégués du personnel avait été demandé après l'entretien préalable en vue du licenciement, et alors que l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié une emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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