Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2109048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109048
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 614,88 euros mis à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale de cet indu.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a régulièrement déclaré son changement de situation ; l'indu litigieux est la conséquence des renseignements erronés qui lui ont été donnés par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique ;
- sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- c'est à tort que l'indu a été mis à sa seule charge, alors qu'elle vivait sous le même toit que son mari pendant la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 avril 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme C d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 3 614,88 euros pour la période comprise entre janvier 2020 et mars 2021. Par une décision du 22 juin 2021, la CAF de Loire-Atlantique a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse au recours de Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 614,88 euros.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ".
4. A le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme C un indu de prime d'activité, la CAF de Loire-Atlantique s'est fondée sur la circonstance qu'entre janvier et décembre 2020, Mme C était séparée de son époux, sans toutefois l'avoir déclaré. Dans ces conditions, la CAF a procédé à un nouveau calcul des droits de prime d'activité de Mme C, en prenant en compte sa séparation d'avec son époux à compter du mois de janvier 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Loire-Atlantique aurait commis une erreur ni en procédant ainsi au calcul de l'indu litigieux, ni en le mettant à la seule charge de Mme C en sa qualité de bénéficiaire de la prime d'activité. Par suite, l'indu de prime d'activité d'un montant total de 3 614,88 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Il résulte toutefois de l'instruction que le revenu fiscal de référence de la requérante s'élevait au titre de l'année 2023 à la somme de 24 188 euros et que son salaire mensuel net atteignait, au mois d'août 2024, la somme de 1 850 euros. Si Mme C fait valoir que ses charges sont d'un montant de 1 100 euros mensuels, les documents qu'elle produit ne permettent de justifier de ces charges qu'à hauteur de 910 euros. Eu égard au reste à vivre de la requérante, cette dernière ne peut ainsi être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur d'un montant total de 3 614,88 euros. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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