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Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-88.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.445

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elmir (ou Elvin), contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour aide à l'entrée et à la circulation d'étrangers en France, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elmir X... coupable d'aide à l'entrée et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ; "aux motifs que les pièces du dossier établissent qu'Elmir X... a déjà été interpellé pour des faits similaires le 24 octobre 1998 ayant pris à sa charge trois personnes originaires du Kosovo ; qu'ainsi, Elmir X... connaissait parfaitement la situation des personnes qu'il convoyait et la nécessité pour elles d'êtres munies de visas pour pénétrer sur le territoire français ; qu'il ne pouvait ignorer qu'elles n'étaient pas titulaires de ces documents administratifs ; "alors, d'une part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'à ce titre, l'aide à l'entrée et à la circulation d'étrangers en France a pour seul objectif de réprimer les passeurs professionnels et non d'incriminer tout comportement purement altruiste et charitable ; qu'en l'espèce, Elmir X... démontrait (page 2) que sa rencontre avec les ressortissants bosniaques était le pur fruit du hasard et que seul le désir d'apporter son aide à des compatriotes avait légitimé l'acte qui lui est reproché ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à se fonder sur des agissements similaires qu'aurait commis le demandeur par le passé, dont il n'est pas démontré au demeurant qu'ils aient été, de la même façon, motivés par d'autres mobiles que de la commisération envers autrui, sans rechercher si l'aide incriminée, nullement préméditée ni organisée, n'avait pas été guidée par un sentiment charitable, ce qui excluait les faits du champ d'application du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'à ce titre, l'aide à l'entrée d'étrangers, qui est une infraction intentionnelle, requiert la connaissance, par le passeur, de la situation irrégulière des passagers qu'il transporte ; qu'en l'espèce, témoignage à l'appui, Elmir X... démontrait (conclusions page 2) qu'il avait été assuré que les passagers en cause étaient bien porteurs des visas nécessaires pour pénétrer sur le territoire français ; que, dès lors, en déduisant que le demandeur ne pouvait ignorer la situation illicite des ressortissants bosniaques transportés de la seule circonstance qu'il avait déjà été interpellé pour des faits similaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prévenu avait réellement pu avoir connaissance de cet état de fait, eu égard à l'assurance qu'il avait reçue de ce que les passagers étaient bien en règle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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