Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: J 23-17.511
Demandeur(s)
: M. [G] et autre
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeur(s)
: la société [Y] [H], ès qualités, et autres
Ordonnance
: 51172
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [W] [U] divorcée [G], domiciliée [Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 19 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Y] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Joel Mauger consultant,
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Joel Mauger consultant,
3°/ à la société B.A.concept invest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 6], venant aux droits de la société Covéa Risks.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 23 novembre 2023
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