Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-14.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.035
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dolly G., épouse T., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (2e section), au profit de M. Ange T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. T. ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut êre prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux T. à leurs torts partagés, se borne à énoncer que les faits imputables à l'épouse constituaient une violation renouvelée des devoirs découlant du mariage ; Qu'en se déterminant par un tel motif d'où il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la seconde condition exigée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
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