Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-15.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.913
Date de décision :
29 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chometon, dont le siège est ...,
2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est
..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2°/ de M. Henri X..., demeurant ...,
3°/ de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne et de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 9 novembre 1988, M. X..., chef de chantier de la société Chometon, a fait appel à la société Poclain pour un dépannage sur une pelle hydraulique ; que M. Z..., technicien de cette entreprise, a été blessé au cours du déplacement de l'engin, opéré à sa demande, par M. X... ; qu'à la suite de cet accident du travail, la cour d'appel (Lyon, 6 mars 1996) a accueilli le recours exercé selon le droit commun de la responsabilité par la caisse primaire d'assurance maladie et son assuré, M. Z..., contre M. X..., son employeur, et la Mutuelle du Mans ;
Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Chometon, et la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le premier moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme un tiers au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale l'auteur du dommage qui se trouvait, lors de la survenance de celui-ci, dans un rapport de préposition avec la victime ; qu'il en est ainsi de l'employé de l'entreprise propriétaire d'une machine à réparer qui, à la demande du réparateur et pour les besoins de la réparation, la remet en mouvement et, par suite de l'enclenchement intempestif de la marche arrière, blesse celui-ci ; qu'en effet, cette manoeuvre involontaire ne peut être dissociée de l'opération effectuée à la demande de la victime et au cours de laquelle l'auteur du dommage est devenu le préposé occasionnel de celle-ci ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en excluant toute création d'un rapport de préposition entre le salarié de l'entreprise propriétaire de l'engin à réparer et celui du réparateur compétent victime du dommage survenu au cours d'une opération de réparation dont il avait pris l'initiative et la direction, et à qui ce salarié pouvait légitimement s'estimer tenu de prêter son concours au seul motif, purement théorique, qu'il pouvait refuser de mettre l'engin en marche à la demande de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
alors, enfin, selon le second moyen, que le juge doit répondre aux demandes formulées par les parties dans les motifs de leurs conclusions ;
qu'en l'espèce, M. Y... ès qualités ainsi que la Mutuelle du Mans avaient, dans leurs dernières conclusions, prié la cour d'appel de débouter M. Z... et la Caisse de leur action en réparation à raison des fautes d'imprudence commises dans la direction et la réalisation des opérations, par la victime, professionnel qualifié, qui avait demandé à M. X... de mettre en marche l'engin défectueux et était resté tout près de celui-ci pendant la manoeuvre ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié que les sociétés Poclain et Chometon aient eu d'autres liens que ceux existant entre un fournisseur de prestation et son client; qu'elle a relevé que c'est à ce titre que le déplacement du véhicule avait été demandé par M. Z... et qu'il n'était pas établi qu'une concertation préalable ait eu lieu entre les deux entreprises en vue d'effectuer sa réparation en commun, sous une direction unique ; que répondant ainsi aux conclusions, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la CPAM de Saint-Etienne et à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique