Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02415 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8149 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Madame [V] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Cécilia TEZARD
le àMe Arnaud COCHE
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Arnaud COCHE
le à
N° RG 21/02415 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQDE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10], County [Localité 15] (Angleterre), transcrit sur les registres d'état civil français le 20 octobre 2021 au Consulat Général de France à [Localité 12].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, Monsieur [S] [O] a fait assigner Madame [V] [K] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022, a été renvoyée, respecter les droits de la défense, au 14 mars 2022, date à laquelle le dossier a été finalement retenu et examiné.
Au cours de cette audience, à laquelle les parties ont comparu, les époux ont confirmé qu'ils souhaitaient qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également contradictoirement débattue.
En ce sens, les parties ont fait connaître qu'elles ne s'engageaient pas, à ce stade, dans une procédure participative.
Les parties ont sollicité le renvoi à la mise en état après le rendu de la présente décision.
A cette même audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès-verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.
Après avoir attiré l'attention des époux sur l'importance de leurs déclarations, le juge a acquis la conviction que chacun d'eux avait donné librement son accord.
Le juge leur a rappelé que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 233 alinéa 4 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 mai 2022, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française et a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux :
- constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juillet 2020 ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [V] [K], qui est un bien indivis, à titre gratuit, à charge pour elle, de régler tous les frais liés à son occupation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
- dit que Madame [V] [K] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au logement familial, avec faculté de récupération lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et sous réserve des droits de chacun ;
Et, statuant sur l'orientation de la procédure,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 7 juillet 2022 pour conclusions du défendeur, au fond, avec injonction de conclure ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [S] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce Monsieur [O] ;
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre Monsieur [O] et Madame [K] sur le fondement de l'article 233 et 234 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
- donner acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au mois de juillet 2020 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
- dire que chaque époux reprendra son nom patronymique à l’issue de la procédure en divorce ;
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
De son côté, Madame [V] [K], bien que régulièrement constituée et présente lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, n'a jamais conclu au fond, malgré plusieurs injonctions.
Dès lors, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera contradictoire.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 27 janvier 2025.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [Y] [O], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (Afrique du Sud) ;
et
Madame [V] [H] [E] [K], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (76 – Seine Maritime) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (Angleterre) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l'absence de demande chiffrée ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de ses autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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