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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2302828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302828

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse de la part de l'administration porte atteinte à sa vie privée et familiale et la maintient dans une situation de précarité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour que soit réexaminer sa demande ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a souhaité solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut proscrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. La demande présentée par Mme A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n°2102505 du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il appartient à l'intéressée, s'elle s'y croit fondée, de demander au tribunal, sur le fondement, de l'article 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement précité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes conclusions, y incluses celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le juge des référés, C. TukovLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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