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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-44.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.934

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Marie-Claire Z..., demeurant rue du Ruisseau à Villers-Cernay (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Sedan (Section commerce), au profit de Mme Myriam Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident formé par l'employeur, Mme Y... : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 juillet 1983 par Mme Y... en qualité d'esthéticienne vendeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux et d'une indemnité pour non-respect de la procédure légale, alors que, selon le moyen, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'entreprise ayant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par la salariée Mme X... : Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative au maintien de son salaire pendant sa période de maladie, le conseil de prud'hommes a relevé qu'elle se prévalait des dispositions d'une convention collective qui ne lui était pas applicable alors qu'elle aurait dû s'appuyer sur l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le conseil de prud'hommes, qui aurait dû faire application de l'accord du 10 décembre 1977, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 4 643,07 francs à titre de prime d'ancienneté sous réserve des sommes déjà perçues, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait reçu par erreur la somme de 7 858,50 francs, correspondant à l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise, la salariée pouvait prétendre à la fois à une prime d'ancienneté qui aurait dû lui être versée chaque mois et à une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes au titre du maintien de son salaire pendant sa période de maladie et condamnant l'employeur à lui verser une somme au titre de la prime d'ancienneté sous réserve des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sedan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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