Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-18.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.273
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fichet Bauche, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Julien Z..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fichet Bauche, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, chargé par la société Fichet Bauche de réaliser une opération financière tendant à l'acquisition d'éléments de l'actif d'un groupe de sociétés de droit anglais, M. Z..., avocat, a eu recours aux services du cabinet londonien Wilde and partners ;
qu'après la signature des actes de cession, la société Fichet Bauche a payé à son conseil la somme de 164 112,06 francs hors taxes à titre d'honoraires ; qu'il lui a été réclamé une somme supplémentaire de 220 068 francs, montant des honoraires du correspondant anglais de M. Z..., qu'elle a refusé de régler ;
que celui-ci a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ; que la société Fichet Bauche a, elle-même, engagé une procédure de contestation d'honoraires ; que le bâtonnier, par décision du 10 janvier 1971, a fixé à la somme de 185 887,94 francs hors taxes le solde des honoraires restant dus à M. Y... par sa cliente ; que, sur recours de celle-ci, l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 29 juin 1992) a confirmé cette décision ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la seconde branche du moyen, le premier président, qui a adopté les motifs de la décision entreprise, ne s'est pas fondé exclusivement sur les diligences effectuées par le cabinet Wilde and partners pour fixer les honoraires de M. Z... à la somme globale de 350 000 francs ; qu'en effet, après avoir pris en considération les difficultés de l'opération, l'importance des diligences effectuées tant par l'avocat que par son correspondant et le résultat obtenu, il a estimé qu'en confondant "les interventions du cabinet anglais et celles de M. Z..., le montant total de l'honoraire pour l'ensemble de l'opération" devait être fixé à la somme précitée ;
que ces seuls motifs, abstraction faite de celui critiqué par la première branche du moyen mais qui est surabondant, suffisent à justifier légalement l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... réclame à la société Fichet Bauche la somme de 12 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais qu'en équité, il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande formée par la société Fichet Bauche au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette également la demande formée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Fichet Bauche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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