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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.502

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme L'Ardennais, dont le siège est 36, Cours Aristide Briand à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 1990), que M. X..., au service, depuis 1955, du journal L'Est Républicain, a été transféré, en 1972, avec le titre de chef des services commerciaux et de la publicité, à la société L'Ardennais qui venait d'entrer dans le même groupe ; que, fin 1987, estimant n'avoir pas été rempli des droits dont il devait bénéficier en sa qualité de cadre administratif, par application de la convention collective applicable à l'entreprise, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment un rappel de primes d'ancienneté et de treizième mois ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir estimé qu'il était représentant ressortant du statut des VRP et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur sa qualité de cadre régi par la convention collective des cadres de presse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale et de violation de la loi ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société L'Ardennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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