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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2411892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411892

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous au requérant, le 11 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2024, Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier n°241189

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