Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-14.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.579
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique PROJOUET, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre B), au profit de la société anonyme SOCLAINE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me X..., successeur de Me Scemama, avocat du groupement d'intérêt économique Projouet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Soclaine, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986), la société Soclaine avait accepté une offre de vente de jouets de la société japonaise Morimura qui, la vente étant parfaite, avait commencé les livraisons et avait ensuite indiqué qu'elle ne pouvait les poursuivre ; que le groupement d'intérêt économique Projouet (GIE), ayant effectivement reçu livraison des commandes en cause, la société Soclaine a demandé la condamnation de ce dernier pour concurrence déloyale ; Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en concurrence déloyale ayant pour fondement juridique l'article 1382 du Code civil, ne peut prospérer que si le demandeur établit et caractérise l'existence de faits constitutifs de manoeuvres ou de fautes commises par celui à l'encontre duquel il agit ; qu'en l'espèce, et pour accueillir l'action de la société Soclaine qui se prétendait victime de la captation de commandes passées auprès de la société Morimura, par le GIE, les juges du fond, après avoir analysé le manquement de la société japonaise à ses obligations contractuelles, se sont contentés d'affirmer qu'il avait eu pour objet de couronner de succès les manoeuvres de la société tendant à se substituer à la société Soclaine dans les commandes de jeux, sans préciser les éléments des agissements constitutifs de telles manoeuvres, qu'ils n'ont pas ainsi mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement signifiées, le GIE avait fait valoir que la méthode adoptée par la société Soclaine pour établir le montant du
préjudice ne conduisait pas à déterminer le bénéfice net, mais la marge commeciale brute dont il convenait de déduire l'ensemble des frais afférents au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces critiques décisives, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que le GIE avait été informé des commandes passées par la société Soclaine et avait pris contact avec la société Morimura, que cette dernière, obtenant du GIE un prix supérieur à celui convenu avec la société Soclaine, avait déclaré à celui-ci qu'il lui ferait des livraisons à la place de cette société et avait prétexté, pour annuler les commandes, que le fabricant ne voulait plus le fournir, la cour d'appel a énoncé "que le caractère mensonger du motif ainsi allégué est parfaitement révélateur de l'embarras de la société Morimura qui s'efforçait de cacher que, pour un supplément de prix, elle avait couronné de succès les manoeuvres du GIE tendant à se substituer à Soclaine dans les commandes pré-rappelées" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que les agissements du GIE étaient constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu, d'autre part, qu'en précisant, dans l'évaluation du préjudice, qu'elle tenait compte des frais évités à la société Soclaine, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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