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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03447

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Audiences Solennelles ARRÊT N°2 N° RG 24/03447 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3U2 M. [L] [D] C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES AUDIENCE SOLENNELLE DU 20 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre, entendu en son rapport, Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Conseiller : Madame Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre Conseiller : Madame Sophie RAMIN, conseillère Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER : Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, Avocat général DÉBATS : à l'audience publique et solennelle du 8 novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique et solennelle du 20 décembre 2024, par mise à disposition, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, assisté de Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES INTIME : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE': Par courrier du 6 janvier 2024, M. [L] [D] a présenté au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes une demande d'admission dérogatoire à la profession d'avocat sur le fondement de l'article 98 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 (« Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : ['] 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale'»), arguant d'une expérience professionnelle de plus de huit ans en tant responsable juridique au sein de l'association Fédération des entreprises d'insertion (ci-après la Fédération) qu'il qualifie d'organisation syndicale. Après son audition effectuée le 16 février 2024, le Conseil de l'ordre du barreau de Nantes, a, par décision du 26 mars': - constaté que M. [D] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la dispense prévue au 5° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, considérant que la Fédération dans laquelle M. [D] justifiait son expérience professionnelle, ne pouvait être assimilée à un syndicat au sens de l'article L.2231-1 du code du travail, celle-ci n'ayant aucune compétence pour conclure des conventions et accords collectifs de travail. Le conseil a également considéré que la Fédération, ne regroupant pas des professionnels exerçant la même profession, ne pouvait pas être qualifiée de syndicat. - rejeté sa demande d'intégration à la profession d'avocat. Par déclaration du 26 avril 2024, M. [D] a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Rennes. Aux termes de ses dernières écritures (3 juillet 2024), M. [L] [D] demande à la cour de': - infirmer la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Nantes du 26 mars 2024, - dire qu'il doit être inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Nantes sous réserve de satisfaire à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98- 1 du décret de 1991, - condamner l'ordre des avocats en tous les dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [D] conteste la position du Conseil de l'Ordre qui, se fondant sur les dispositions de l'article L.2231-1 du code du travail, a retenu une définition restrictive de l'organisation syndicale limitant celle-ci aux seuls syndicats et associations d'employeurs ayant compétence pour négocier des conventions et accords collectifs. Il soutient, au contraire, que la jurisprudence comme la doctrine s'accordent pour reconnaître que la notion de «'syndicat'» telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L'2131-1'du code du travail, ne se réduit pas à la capacité à conclure des conventions ou accords collectifs, ni même au seul le fait de regrouper des professionnels exerçant la même profession, mais doit être appréciée en considération de l'objet statutaire et des moyens mis 'uvre pour le réaliser. Il ajoute que la fédération dans laquelle il justifie son expérience professionnelle doit être qualifiée de syndicat puisqu'elle a bénéficié en novembre 2015 d'une exonération d'impôts commerciaux applicables aux syndicats professionnels de la part de l'administration fiscale. Il fait, par ailleurs, valoir que la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré par un arrêt du 14 avril 2010 que «'les organisations d'employeurs qui n'ont pas la capacité légale de conclure des accords collectifs n'en sont pas moins des syndicats à part entière qui disposent pratiquement des mêmes prérogatives que les autres'». Aux termes de ses dernières écritures (14 octobre 2024), le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes demande à la cour de': - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer sa délibération du 26 mars 2024 ayant rejeté la demande de M. [D], - condamner M. [D] aux entiers dépens. Après avoir rappelé la nécessité d'interpréter strictement les conditions d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, le Conseil de l'ordre conteste la jurisprudence du Conseil d'État avancée par l'appelant, considérant qu'elle est inopérante puisque l'organisation professionnelle avait, en l'espèce, la compétence de conclure des conventions et accords collectifs du travail. Il discute également l'argumentation de M. [D] tendant à qualifier de syndicat une organisation professionnelle sur la base de son objet statutaire. Il maintient qu'au sens de l'article L.2231-1 du code du travail, une association d'employeurs doit avoir la compétence de conclure des conventions et accords du travail pour être considérée comme un syndicat, et estime ainsi inopérants les arguments de l'appelant se fondant sur d'autres critères pour reconnaître cette qualité. Il précise que l'exonération fiscale, dont a bénéficié la Fédération, fait expressément état de ce que les professionnels qui la composent n'exercent pas la même activité, et soutient que l'interprétation de l'administration fiscale ne saurait lier la cour. Il ajoute, à la lumière de l'article L.2131-2 du code du travail, qu'en plus d'avoir la compétence de conclure des conventions et accords collectifs du travail, la Fédération doit préalablement réunir des adhérents professionnels exerçant la même profession pour être assimilée à une organisation syndicale, ce qui n'est, en tout état de cause, pas le cas. M.'le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes s'est associé à l'argumentation du conseil de l'ordre. Par avis écrit du 4 septembre 2024, le procureur général près la cour d'appel de Rennes demande à la cour de déclarer le recours formé par M. [D] recevable, et de confirmer la décision rendue par le conseil de l'ordre estimant que celle-ci repose sur des éléments solides et clairs, la fédération qui employait M. [D] ne regroupant manifestement pas des professionnels exerçant la même activité. Dans ses réquisitions orales, le procureur général a été plus nuancé et s'en est remis à l'appréciation de la cour. SUR CE, LA COUR : M.'[D] a présenté une demande d'admission dérogatoire à la profession d'avocat sur le fondement de l'article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui permet aux juristes attachés pendant huit ans au moins aux services d'une organisation syndicale de bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat. La nature de l'activité (juriste) et la condition de durée (huit ans au moins) présentées par M.'[D] ne font, en l'espèce, l'objet d'aucune discussion et sont parfaitement justifiées par les pièces produites, le débat portant exclusivement sur le point de savoir si la Fédération des entreprises d'insertion peut être qualifiée ou non d'organisation syndicale au sens du texte précité. Il convient de rappeler que de jurisprudence constante, constitue une organisation syndicale au sens de ce texte, un syndicat professionnel quelle que soit sa forme juridique (syndicat stricto sensu ou association) répondant à la définition édictée par le code du travail. Par conséquent, «'l'organisation syndicale'» et «'le syndicat professionnel'» sont des notions assimilables. Le Conseil de l'ordre du barreau de Nantes a, pour rejeter la demande d'intégration à la profession d'avocat de M. [D], retenu à titre principal que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991, faute pour la Fédération des entreprises d'insertion d'avoir la qualité de « syndicat ». Pour ce faire, le Conseil a retenu que le syndicat devait être entendu comme une organisation ayant la compétence de conclure des accords professionnels et des conventions collectives ainsi qu'en dispose l'article L.2231-1 du code du travail, compétence dont il n'est pas contesté qu'elle est étrangère au champ d'intervention de la Fédération. Ce faisant en limitant la définition du syndicat à la faculté de conclure de tels accords, le Conseil s'en tient à une définition particulièrement restrictive du syndicat qui n'est pas conforme aux dispositions plus générales du code du travail. En effet, si aux termes de l'article L.2231-1 du code du travail, une «'association d'employeurs constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui a compétence pour négocier des conventions et accords est assimilée à une organisation syndicale pour les attributions conférées à celles-ci dans le cadre du présent titre'», il convient de rappeler que cette disposition est insérée au titre III relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail du livre II (La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail) de la seconde partie du code du travail, et que cette définition est limitée à la seule perspective de négocier et de conclure de tels accords, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des syndicats et organisations professionnels. Or, les syndicats professionnels font l'objet d'autres dispositions plus générales du même code du travail figurant au Livre 1er (Les syndicats professionnels) de la même partie. C'est donc à ces dispositions générales qu'il convient de se référer pour rechercher si la Fédération est ou non assimilable à un syndicat, au sens général du terme, rien n'indiquant que le législateur ait entendu restreindre l'accès à la profession d'avocat aux seuls juristes d'organisations négociant des accords du travail. Par conséquent, le Conseil de l'ordre ne pouvait se fonder sur l'article L2231-1 du code du travail pour priver la Fédération des entreprises de réinsertion de la qualification de « syndicat » et débouter M. [D] de sa demande. Mais il est vrai qu'il a également rejeté la demande sur le fondement de l'article L 2131-2. Il convient, pour savoir si la Fédération des entreprises d'insertion revêt la qualité de syndicat, de s'attacher à la définition générale ou plus exactement aux critères énoncés aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code du travail lesquels posent deux conditions. En premier lieu, selon l'article L.2131-1 du code du travail, une organisation doit, pour être qualifiable de syndicat ou d'association professionnelle « avoir exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts ». Il ressort des statuts de la Fédération, et notamment de son article 1er relatif à son objet social, que celle-ci entend : fédérer les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion sur l'ensemble du territoire national, représenter et défendre celles-ci et promouvoir leur modèle entrepreneurial à l'échelle européenne, nationale et territoriale auprès des partenaires institutionnels, politiques et sociaux de l'entreprise et mettre en 'uvre tous les moyens pour favoriser leur création et développement. Il s'ensuit comme le soutient à bon droit M. [D] au regard des pièces qu'il produit pour illustrer ses activités que la Fédération a bien pour objet la défense d'intérêts proprement professionnels de ses membres. La Fédération des entreprises d'insertion satisfait donc incontestablement à la première condition pour se voir reconnaître la qualité de syndicat ou d'association professionnelle (la forme juridique, syndicat stricto sensu ou association de la loi de 1901, étant indifférente). En second lieu, l'article L2131-2 du code du travail dispose qu'il faut encore, pour avoir la qualité de syndicat ou d'association professionnelle, remplir une seconde condition, c'est-à-dire regrouper des « personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ». La Fédération des entreprises d'insertion est exclusivement composée de 722 employeurs issus de divers secteurs d'activités, employant des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles (personnes en situation de handicap, chômeurs de très longue durée, personnes illettrées ou sans qualification, personnes sans domicile fixe '). Bien que, comme l'a observé le Conseil de l'ordre, les membres de la Fédération n'exercent pas une même profession, en ce qu'ils ne génèrent pas, à l'issue de leurs activités, un produit ou un service identique, il convient de souligner que les activités exercées par les employeurs de la Fédération présentent cependant tous une spécificité commune et propre à ceux-ci, à savoir la réinsertion des personnes confrontées à des difficultés personnelles, sociales et professionnelles, ce qui caractérise pour les membres de la Fédération une même activité, non pas au regard de leur production, mais en considération de leur finalité économique et sociale commune, l'activité consistant à employer des personnes en difficulté. En outre, cette spécificité conduit chacun d'eux à exercer des tâches similaires dans le cadre de leur profession, telles que : conclure des contrats de subventions avec l'État; faire application, concernant les contrats de travail conclus, d'un régime dérogatoire du droit commun; mettre en 'uvre des modalités spécifiques d'accueil des employés, prévoir un accompagnement socioprofessionnel adapté aux employés... Les employeurs ont, par ailleurs, tous l'obligation d'acquérir des compétences particulières reconnues et encadrées par les pouvoirs publics. L'exécution de ces nombreuses activités et obligations communes aux employeurs, permet donc de considérer que les membres de la Fédération des entreprises d'insertion exercent sinon la même activité du moins des métiers similaires au sens du texte précité. Il doit donc être jugé que cette fédération est une organisation professionnelle assimilée à un syndicat au sens du Livre 1er de la deuxième partie du code du travail et donc de l'article 98 5° du décret précité. Partant de là, et alors qu'il n'est pas contesté ainsi qu'il a déjà été précisé que M. [D] satisfait à la condition de durée de l'activité professionnelle en tant que juriste, il doit, en conséquence, être fait droit à sa demande d'admission à la profession d'avocat sous réserve de satisfaire à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98- 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision critiquée étant infirmée. Le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, partie perdante au présent litige, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Infirme la délibération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 26 mars 2024. Ordonne l'inscription de M. [D] au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes sous réserve de satisfaire à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98- 1 du décret de 1991; Condamne le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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