Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-84.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.271
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE du 16 mai 1990 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et tentative de vol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168 alinéa 2, 315, 316, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que statuant par arrêt incident, la Cour a rejeté comme tardives les conclusions de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de l'absence de Mme Chantalou, expert dont le nom lui avait été signifié, et de ce qu'il se trouvait ainsi privé du droit de poser des questions à cet expert ;
"aux motifs que l'avocat de l'accusé Raymond X... saisit la Cour d'un incident contentieux après le refus du président de lui donner acte de ses conclusions tendant à faire constater l'absence de l'expert psychologue et l'atteinte à ses droits que constituerait l'impossibilité de lui poser des questions ; que lors de la constatation de l'absence de l'expert, le président a donné la parole à toutes les parties pour être entendu sur cette absence, que Me Sirder a déclaré ne pas s'opposer à ce qu'il soit passé outre aux débats compte tenu de la raison de cette absence ; que le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture de l'intégralité du rapport de l'expert psychologue, non comparant et excusé, concernant l'accusé X..., avec l'assentiment exprès de toutes les parties et de leur conseil ; qu'aux termes de cette lecture, le conseil de l'accusé X... n'a articulé aucune question ni émis aucune réserve sur ce rapport ; qu'en conséquence ses écritures sont tardives ;
"alors que les parties sont recevables à demander acte à la Cour, tant que celleci n'a pas épuisé sa juridiction, de faits qui se seraient produits devant elle pendant les débats ; que la tardiveté de la demande n'est pas une cause de forclusion ; qu'en rejetant comme tardives les conclusions de donné acte susvisées, la Cour a par conséquent violé les textes précités" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que les parties ayant d'un commun accord renoncé à l'audition de l'expert Chantalou, absent, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ; qu'ultérieurement, usant de son pouvoir discrétionnaire, il a donné lecture du rapport de cet expert ;
Attendu en cet état que c'est sans violer la loi que la Cour a rejeté des conclusions de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de l'absence de d l'expert et du fait que l'accusé n'a pas pu lui poser de questions ;
Que si l'arrêt qu'elle a rendu a cru devoir qualifier de "tardives"
les conclusions de la défense, cela signifie seulement que celle-ci n'était plus recevable à protester contre l'absence d'un expert à l'audition duquel elle avait renoncé et qui avait, de ce fait perdu sa qualité d'expert acquis aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliqué aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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