Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-44.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.226
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société Languedocienne des vins d'origine "SLVO" société anonyme dont le siège est ... l'Hérault (Hérault),
2°/ Monsieur E..., demeurant ... (Hérault), agissant en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la Société SLVO,
3°/ Monsieur Gilles F..., demeurant ... (Hérault), agissant en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la Société SLVO,
4°/ Monsieur Roger F..., demeurant ... (Hérault), agissant en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la Société SLVO,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Jean C..., demeurant 38, Parc d'Ardenay à Palaiseau (Essonne),
défendeur à la cassation ; M. C..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers référendaires ; M. Z..., Mme A..., MM. X..., Laurent Y..., Mme B..., M. Fontenaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Languedocienne des Vins d'Origine "SLVO", de MM. E..., Gilles F... et Roger F..., tous trois ès qualités de co-syndics au règlement judiciaire de la société SLVO, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Languedocienne des vins d'origine SLVO et ses trois syndics :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. C... a été engagé par la société Languedocienne des vins d'origine (SLVO) en qualité de directeur chargé de mission auprès du président directeur général pour une durée de 12 ans à partir du 25 juin 1975 pour se terminer le
31 décembre 1986, avec renouvellement par tacite reconduction pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l'une des parties a informé son co-contractant de sa volonté de refuser ce renouvellement par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire envoyée ou délivré avant le 31 décembre 1985 ; qu'après autorisation du directeur départemental du travail, M. C... a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juin 1984 avec dispense d'effectuer son préavis de 3 mois ; que le directeur départemental du travail, ayant, sur recours gracieux de M. C..., rétracté son autorisation, par jugement du 1er octobre 1984, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que M. C... a formé un recours contre ce jugement devant le Conseil d'Etat ; que la société a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du 21 septembre 1984 ; Attendu que la société Languedocienne des vins d'origine fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée et qu'il était dû à M. C... une indemnité de préavis de 3 mois dont le montant devait s'imputer sur l'indemnité provisionnelle qui lui avait été allouée par ordonnance de référé du 30 août 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. C... stipulait en son article 3 que "le contrat de louage de service aura une durée de douze ans à partir du 25 juin 1975 pour se terminer le 31 décembre 1986" et en son article 5 que "le début de l'activité de M. Jean D... est fixé au 25 juin 1975", que ledit contrat comportait ainsi un double terme, soit le 31 décembre 1986 expressément stipulé, et le 25 juin 1987, à savoir l'expiration d'une durée de douze ans à partir du 25 juin 1975, de sorte que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a énoncé que ce contrat comportait un terme précis ; alors, d'autre part, que le contrat de travail de M. C... stipulait non seulement que "le contrat de louage de service aura une durée de douze ans à partir du 25 juin 1975 pour se terminer le 31 décembre 1986", mais aussi que "ce contrat pourrait se renouveler par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, les deux parties auront la possibilité de ne pas renouveler ce contrat après le 31 décembre 1986, à la condition que la partie qui entend ne pas renouveler ce contrat en informe l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte extra judiciaire envoyée ou délivré avant le 31 décembre 1985", qu'à supposer que ledit contrat ait été conclu pour une première durée déterminée, la possibilité qui était accordée à chacune des parties de le voir renouvelé pour une durée de cinq années supplémentaires lui conférait une durée globale incertaine dans la mesure où au moment de sa conclusion n'était pas encore connue la décision de chacune des parties à cet égard, de sorte que méconnait encore les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a déclaré que le renouvellement par tacite reconduction limité à une seule fois et pour une durée
précisée n'engendrait aucune indétermination et ne pouvait être considéré comme un ensemble à durée indéterminée ; et alors, enfin que n'est pas non plus légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1780 du Code civil et de celles de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979, l'arrêt attaqué qui a estimé que n'était pas excessive la durée du contrat de travail de M. C... prévue pour une période initiale de douze ans éventuellement prolongée par tacite reconduction d'une nouvelle période de cinq ans, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société SLVO et ses syndics dans leurs conclusions d'appel que la durée dudit contrat avait été prévue pour couvrir la totalité de la vie professionnelle de M. C... jusqu'à sa retraite, ce qui l'assimilait à un "contrat à vie entière" prohibé par la loi, étant observé de surcroît que la garantie qu'avait recherchée le salarié était tellement léonine que le contrat de travail stipulait aussi que "son contrat ne pourra être rompu qu'en cas de faute lourde dûment justifiée" ; Mais attendu en premier lieu, qu'interprétant la volonté des parties, la cour d'appel a estimé que le contrat ne pouvait avoir pour terme que la date du 31 décembre 1986 ; Attendu, en deuxième lieu, qu'à bon droit la cour d'appel a décidé que le renouvellement par tacite reconduction limité à une seule fois prévu par le contrat et pour une durée précisée n'avait pas pour effet de conférer au contrat une durée indéterminée ; Attendu enfin, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel le moyen en ce qu'il invoque la stipulation du contrat prévoyant sa rupture en cas de faute lourde ; d'autre part, qu'ayant relevé que chacune des parties avait la possibilité de notifier à l'autre son refus de renouveler le contrat à l'issue de la période initiale, la cour d'appel a décidé que le contrat ne contrevenait pas aux dispositions des articles L. 122-1 ancien du Code du travail et 1780 du Code civil ; d'où il suit que non fondé en ses deux premières branches, le moyen, en sa troisième branche, pour partie est nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable et pour partie manque en fait ; Sur le pourvoi incident formé par M. C... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires pour les années antérieures à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs dans la mesure où il nie pouvoir trancher les questions qui lui sont soumises à l'occasion de la rupture du contrat de travail et où il les rejette au fond (contradiction de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors d'autre part, et subsidiairement qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner les moyens de M. D... et de motiver sa décision, une simple dénégation de ses droits n'y pouvant suffire (article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs) ;
Mais attendu que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a estimé que les prétentions du salarié n'étaient pas fondées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur la demande du salarié en paiement d'une somme pour perte de salaire jusqu'à l'expiration de son contrat, la cour d'appel a énoncé que la décision du Conseil d'Etat sur la validité ou non de la décision du directeur départemental du travail en date du 21 juin 1984, et portant sur le fait que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 1975 puisse être ou non justifiée par un motif économique, était susceptible d'influer sur l'appréciation des conséquences dommageables de cette rupture ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée qui ne peut intervenir, sauf accord des parties que pour faute grave ou force majeure et que le motif économique ne présente pas les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions prononçant un sursis à statuer sur la demande en réparation du préjudice consécutif à la rupture, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société Languedocienne des vins d'origine "SLVO", M. E..., Gilles F... et Roger F..., tous trois ès qualités, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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