Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6Z
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 05 mai 2022
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [G] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, absente et substitué par Me Camille FOUQUOIRE, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2022 par Mme [G] [X] épouse [R] du jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS HOTELIERE de FRANCHE COMTE, a :
- jugé que le Iicenciement de Mme [R] était parfaitement fondé
- jugé que Mme [R] n'apportait aucune preuve de discrimination ou de harcèlement moral
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [R] à verser à la SAS HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné Mme [R] à verser à la SAS HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 28 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [G] [X] épouse [R], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement nul
- condamner la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE à lui payer les sommes suivantes:
- 3 997,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois
- 399,70 euros au titre du rappel l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1127,68 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement
- 47 964,48 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'illicéité du licenciement.
- débouter la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE de son appel incident
- débouter la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE du surplus de ses demandes,
- condamner la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel
- condamner la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Yannick Barré en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 17 février 2023, aux termes desquelles la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [R] était parfaitement fondé
- jugé que Mme [R] n'apportait aucune preuve de discrimination ou de harcèlement moral
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Société HOTELIERE DE FRANCHE COMTE à des quantums inférieurs à ceux demandés, en condamnant Mme [R] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- juger que le solde de tout compte présente un effet libératoire sur les sommes dues au départ du salarié et qui y figurent expressément
- juger irrecevable et la débouter de la demande formulée au titre de correction sur l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 127,68 euros
- constater qu'elle a été dispensée de son obligation de reclassement
- juger que le licenciement de Mme [R] est parfaitement fondé
- juger que Mme [R] ne démontre pas de prétendus faits constitutifs de discrimination ou de harcèlement moral
- débouter Mme [R] de ses demandes
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Mme [R] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
- condamner Mme [R] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner Mme [R] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2001, Mme [G] [X] épouse [R] a été embauchée à temps partiel par la société HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE exerçant sous l'enseigne HOTEL IBIS, en qualité d'employée d`hôtel, catégorie employé, niveau 1, échelon 2.
Par avenant en date du 1Er janvier 2002, la durée de travail a été portée à un temps complet.
A compter du 16 septembre 2014, après plus d'un an d'arrêt-maladie de Mme [R], le SAMETH - Handicap et entreprises, est intervenu en raison de sa maladie invalidante et a préconisé le 6 février 2015 la poursuite de la mise en place d'une diminution du nombre de chambres confié à la salariée, le portant à 14 chambres pour un temps plein.
Le 29 avril 2016, Mme [R] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 novembre 2016 au 17 novembre 2021.
Mme [R] a été en arrêt maladie du 21 mars 2018 au 11 février 2019, puis sur avis du médecin du travail en date du 20 février 2019, a repris son activité en mi-temps thérapeutique selon deux avenants successifs contractualisés les 11 février 2019 et 12 mai 2019 pour les périodes du 11 février au 11 mai 2019, puis du 12 mai 2019 au 31 juillet 2019 portant le nombre de chambres à effectuer à 7.
Le 31 août 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2019, date à laquelle elle a été autorisée à reprendre selon avis du médecin du travail du 7 octobre 2019 à raison de '14 chambres par jour, dont 4 TW regroupées au même étage'.
Dans son avis du 27 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte définitivement à son poste de travail et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement.
Après consultation des délégués du personnel le 31 janvier 2020, Mme [R] a été licenciée le 20 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant l'origine de son inaptitude et imputant à l'employeur un comportement de harcèlement et de discrimination en raison de son handicap et de son état de santé, Mme [R] a saisi le 17 août 2020 le conseil de prud'hommes de Montbéliard pour voir dire nul son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L l132-4 du code du travail, tout licenciement fondé sur un motif discriminatoire est nul. Est également nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail interdisant les faits de harcèlement moral, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En l'espèce, Mme [R] fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu de telles dispositions, alors que l'inaptitude relevée par le médecin du travail résulte d'une part de discriminations subies en raison de son état de santé et de son état de handicap et d'autre part, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
A - sur la discrimination :
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
En vertu des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1132-1 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [R] fait grief à l'employeur de :
- l'avoir prise en grippe depuis de nombreuses années et mis en place des mesures discriminatoires, qu'elle a dénoncées à plusieurs reprises dans des courriers et des mails
- l'avoir privée des primes accordées à ses collègues
- avoir commis des erreurs sur ses bulletins de paie
- ne pas lui avoir fait bénéficier de trois semaines consécutives de congés comme ses autres collègues et d'avoir morcelé ses congés d'été
- avoir falsifié sa signature en signant à sa place l'avenant au contrat de travail portant sur la mise en place d'un mi-temps thérapeutique
- l'avoir traitée différemment de ses collègues, notamment quand la charge de travail était moindre
et impute un tel traitement différent à son statut de travailleur handicapé et à son état de santé.
Pour en justifier, Mme [R] se prévaut de sa décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ( RQTH) en date du 29 avril 2016, de deux courriers établis par ses soins les 31 octobre 2016 et 1er octobre 2018, de deux courriels en date des 17 septembre 2019 et 26 novembre 2019 adressés à [Courriel 4] et à [Courriel 3] et d'un planning de vacances pour le mois d'août 2018.
Si Mme [R] présente certes une maladie invalidante identifiée depuis 2014 et bénéficie au surplus depuis 2016 du statut de travailleur handicapée, ce dont son employeur avait parfaitement connaissance, les autres documents qu'elle produit ne mettent cependant en exergue aucun fait de nature à caractériser une situation de discrimination commise à son encontre au titre de son état de handicap ou au regard de son état de santé.
Aucun incident ou aucun exemple n'est ainsi mentionné dans les deux courriers présentés, la salariée se contentant de propos généraux relatant ses 'souffrances psychologiques' sans dater ni circonstancier les comportements de 'pression, humiliation et favoritisme' qui pourraient conduire à une telle conséquence.
Quant aux deux courriers, si celui du 31 octobre 2016 fait certes état d'une prime de remplacement de gouvernante que Mme [R] n'aurait pas touchée, cette dernière ne justifie pas avoir rempli, durant la période d' août 2016 au titre de laquelle '[F] et [P]' ont reçue cette prime trois ans plus tôt, une telle fonction. Son courrier ne fait référence au contraire qu'à 'je la remplaçais souvent pendant les vacances' , formule particulièrement générale et sans période précise, ne permettant d'établir ni le traitement différencié dont elle aurait fait l'objet ni le lien d'un tel traitement distinct du fait de son état de handicap et de son état de santé.
Quant à son courrier du 1er octobre 2018, ce dernier ne concerne que la demande de Mme [R] tendant à se voir expliquer 'le calcul des RCR entre 36 et 39 heures', soutenant que les mentions sur le bulletin de paye n'étaient pas claires. Il ne saurait en conséquence être déduit de ce courrier, quand bien même la salariée a mentionné dans ce dernier 'je vais toujours me battre, car moi et l'injustice, cela fait deux', la présence d'éléments laissant supposer la discrimination qu' elle aurait subie au contraire des autres salariés et le lien avec son état de handicap ou sa situation de santé. L'absence de toute demande au titre de rappels de salaires dans son acte introductif d'instance démontre au surplus que cette salariée a manifestement été remplie de ses droits.
Enfin, le planning de vacances d'août 2018 ne démontre pas plus le traitement différencié dont aurait fait l'objet Mme [R], cette dernière étant positionnée pour deux semaines de congés, alors même que plusieurs salariés ne bénéficiaient sur la même période d'aucun congé ( [N], [P], [O], [L], [E] et [W]). Les bulletins de salaire de Mme [R] témoignent au surplus que cette salariée a été en arrêt-maladie de manière continue du 21 mars 2018 au 20 février 2019, de telle sorte qu'elle n'a manifestement pas été affectée par le planning produit. Enfin, Mme [R] a bénéficié en 2019 de quatre semaines de congés consécutives sur la période du 1er au 29 août 2019, conformément à sa demande.
Mme [R] ne produit en conséquence aucun élément laissant présumer la discrimination dont elle aurait fait l'objet de la part de l'employeur, de telle sorte que les premiers juges ont débouté à raison la salariée de sa demande de nullité du licenciement présentée sur un tel fondement.
B - sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [R] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en invoquant exactement les mêmes griefs que ceux soutenus au titre de la discrimination et en se prévalant au surplus des pressions subies pour effectuer plus de chambres que le nombre préconisé par le médecin du travail et de la dégradation subséquente de son état de santé.
Pour étayer ses allégations, Mme [R] produit un dépôt de plainte pour harcèlement en date du 8 juin 2021, un courrier dénommé témoignage de Mme [A] [K], ancienne chef de réception, la déclaration d'accident du travail en date du 31 août 2019 et le certificat du docteur [B] [Y] attestant au 16 octobre 2020 la suivre 'pour une dépression à compter du 31 août 2019".
Si Mme [A] [K] soutient ainsi que Mme [H] [U], adjointe de direction, et Mme [J] [T], directrice, lui demandaient de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail fixant à 7 ou 14 chambres le nombre de chambres à nettoyer par jour et que Mme [R] subissait 'une pression régulière qui avait pour seul but de la pousser à bout de nerf' , une telle cadence, que l'employeur conteste formellement en produisant les attestations des deux personnes ainsi impliquées, ne peut cependant se déduire ni des courriers que Mme [R] a adressés à son employeur les 31 octobre 2016 et 1er octobre 2018, à défaut d'y faire référence, ni des plannings transmis, l'un concernant une certaine [F] et l'autre, attribué à la salariée, portant mention de 14 chambres à nettoyer le 22 novembre 2019, montant correspondant à celui attribué à Mme [R] selon l'avis du médecin du travail du 7 octobre 2019.
Par ailleurs, si Mme [R] a certes eu un accident du travail le 31 août 2019, il ne saurait être déduit de cet épisode, au cours duquel la salariée a déclaré ' se sentir épuisée, fatiguée et sous pression, et être au bord du malaise', l'existence de pressions répétées de la part de son employeur à son encontre. Le planning correspondant transmis à l'inspection du travail fait en effet état que la salariée, qui avait été en congé du 1er août au 29 août 2019 inclus, avait eu en charge ce jour-là 7 chambres, conformément à son mi-temps thérapeutique.
Les pressions exercées ne sauraient tout autant se déduire du courrier adressé le 27 mars 2019 à la direction, ce dernier, certes signé de l'ensemble des salariés, étant en lien avec 'l'acquisition de l'hôtel Relais vert par le groupe Sommoo' et ne visant aucun fait précis, daté et circonstancié dont aurait été personnellement victime Mme [R].
Enfin, aucun élément ne vient démontrer que la signature de Mme [R] aurait été falsifiée sur l'avenant de son contrat de travail, nouveau grief que cette appelante soulève à hauteur d'appel. Une telle allégation ne saurait en effet se déduire du seul courrier de plainte qu'elle aurait adressé le 5 juillet 2021 au procureur de la république, soit plus de dix huit mois après la rupture, sans justifier pour autant de l'accusé de réception correspondant.
Il se déduit de l'ensemble de ces développements, que quand bien même Mme [R] a développé un état anxio-dépressif, aucun agissement de nature à laisser présumer le harcèlement moral dont aurait été victime la salariée n'est établi.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [R] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement mérite en conséquence confirmation de ces chefs.
II - Sur les autres demandes financières :
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement au regard de deux avis du médecin du travail établis les 13 janvier et 27 janvier 2020 mentionnant que 'Mme [R], femme de chambre dans l' entreprise, victime d'un accident de travail le 31 août 2019, se trouvait dans la situation des articles L 1226-10 à 12 du code du travail'.
Il se déduit des termes précis de ces deux avis que l'inaptitude de Mme [R] est d'origine professionnelle et qu'un tel constat, dont l'employeur avait parfaitement connaissance, devait conduire ce dernier, non pas à faire application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail comme improprement retenu par les premiers juges, mais de celles de l'article L 1226-14 du code du travail prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis.
Or, à la lecture même du solde de tout compte et du bulletin de paye correspondant, il ressort que Mme [R] a perçu l'indemnité compensatrice susvisée pour un montant de 5 379,27 euros, de telle sorte que cette dernière, qui a été remplie de ses droits, ne peut solliciter de se voir allouer une nouvelle somme au titre du préavis qu'elle n'a pas effectué.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, en y substituant les présents motifs.
- sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Mme [R] a bénéficié de la somme de 18 857,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, selon le solde de tout compte signé par ses soins le 30 avril 2020 et le bulletin de paye correspondant.
Pour débouter la salariée de sa demande de rappel présentée à hauteur de 1 127,68 euros au titre de l'indemnité de lienciement, les premiers juges ont retenu que la salariée n'avait pas contesté le solde de tout compte dans le délai de six mois prévu à peine de forclusion par l'article L 1234-20 du code du travail en rappelant que cette prétention n'avait été présentée que dans les conclusions de la salariée du 25 janvier 2021.
Si les circonstances de temps sont exactes, le solde de tout compte porte cependant mention de 'sous réserve de mes droits passés, présents et futurs' apposé manuscritement par la salariée, de telle sorte que le délai de forclusion susvisé ne peut lui être opposé. (Cass soc- 26 février 1985 n° 82-42-807)
Mme [R] est donc recevable à contester le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement, sans que l'employeur ne puisse lui opposer le caractère libératoire du solde de tout compte.
Reste qu'en l'état, Mme [R] se prévaut, pour justifier de sa demande de rappel, d'un salaire brut de 1 998,52 euros, lequel ne résulte pas des bulletins de paye de novembre 2019 à février 2020 produits, période au regard de laquelle elle sollicite de voir déterminer son salaire de référence.
Ces bulletins mettent au contraire en exergue un salaire brut de 1 838,90 euros, heures supplémentaires contractualisés incluses, montant appliqué en l'état par l'employeur pour déterminer l'indemnité spéciale de licenciement, et bien supérieur au montant de salaire brut que la salariée avait elle-même indiqué dans son acte introductif d'instance. ( 1710 euros)
La cour ne peut en conséquence que constater que la salariée a manifestement été remplie de ses droits.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef, en y substituant les présents motifs
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, les premiers juges ont condamné Mme [R] à payer à son employeur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnation contestée tant dans son principe par l'appelante que par l'intimée, appelante incidente de ce chef, dans son quantum.
Contrairement à ce que soutient la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE, les circonstances de l'espèce ci-dessus exposées ne pemettent pas d'établir que Mme [R] a abusé de son droit d'agir en engageant la présente instance, quand bien même elle échoue à démontrer le bien-fondé de ses demandes principales. L'accès au juge demeure en effet un droit protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que les parties n'ont pas produit suffisamment de pièces pour étayer leurs prétentions.
C'est donc à tort que les premiers juges, sans y consacrer au demeurant aucun développement dans les motifs de leur décision, ont condamné Mme [R] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de chef et la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros présentée sur un tel fondement.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sera condamnée à payer à la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 5 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Mme [G] [X] épouse [R] aux dépens, avec autorisation donnée à Maître [Z] de les recouvrer, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] [X] épouse [R] à payer à la SAS HOTELIERE DE FRANCHE COMTE la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,