Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Association [5]
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 19/00270 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FC4D
Décision n°
Notifié le
à
- Association [5]
- URSSAF RHONE ALPES
Copie le
à
- Me Christian MARQUES
- SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 02 mai 2019
Plaidoirie : 04 mars 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF RHÔNE-ALPES portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Consécutivement, l’inspecteur chargé du recouvrement lui a notifié le 2 juillet 2018 une lettre d’observations. Celle-ci a fait état de onze chefs de régularisation à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 16 564,00 euros pour l’établissement de [Localité 8], de 370,00 euros pour l’établissement de [Localité 9] et de 18 336,00 euros pour l’établissement de [Localité 6].
L’association a contesté les chefs de redressement relatifs à l’exonération des aides à domicile pour les établissements de [Localité 8] et de [Localité 6] auprès de l’inspecteur chargé du recouvrement. Ce dernier n’a pas retenu les explications de l’association et a maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié le 29 novembre 2018 deux mises en demeure à l’association [5] :
- La première au titre de l’établissement de [Localité 8] pour un montant de 18 518,00 euros,
- La seconde au titre de l’établissement de [Localité 6] pour un montant de 20 494,00 euros.
L’association [5] a formé deux recours contre ces décisions de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 avril 2019 au greffe de la juridiction, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les décisions implicites de rejet de ses contestations.
Le 29 mai 2020, la commission de recours amiable a rendu deux décisions expresses de rejet de la contestation de l’association [5].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande afin de leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 4 mars 2024.
A cette occasion, l’association [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- La recevoir en sa demande et l’en déclarer bien fondée,
- Annuler les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 29 mai 2020,
- Annuler les mises en demeure signifiées le 29 novembre 2018 pour un montant de 18 518,00 euros et 20 494,00 euros,
- Dire qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son SAVS et de sa résidence [7],
- Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
- Débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer les décisions de la commission de recours amiable,
- Condamner l’association au paiement de la somme de :
○ 16 564,00 euros de cotisations de sécurités sociales et 1 954,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde pour l’établissement de [Localité 8],
○ 18 095,00 euros de cotisations de sécurités sociales et 2 158,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde pour l’établissement de [Localité 6],
- Condamner l’association aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le chef de redressement relatif à l’exonération des aides à domicile :
Au soutien de ses demandes, l’association [5] fait valoir qu’elle peut bénéficier de l’exonération de cotisations patronales d’assurance sociales et d’allocations familiales prévue à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale pour les agents employés au sein de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de sa résidence qui accomplissent des actes d’assistance aux personnes âgées ou autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à domicile qui ne relève pas du domaine médical. Elle explique que son SAVS et sa résidence [7] sont des structures éligibles à cette exonération. Elle ajoute que les salariés pour lesquels l’exonération a été appliquée réalisent des tâches relevant de l’activité d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES expose que les opérations de contrôle ont permis de mettre en évidence que les salariés de l’association travaillant au sein du SAVS accomplissent des activités relevant du domaine éducatif et social et n’exercent pas de tâches relevant de l’aide à la personne. S’agissant de l’établissement de [Localité 6], l’URSSAF RHÔNE-ALPES expose que la résidence d’hébergement [7] n’est pas assimilable à un foyer-logement dès lors que les hébergements proposés ne sont pas des domiciles à usage privatif.
L’article L. 241-10 I du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, énonce que :
« La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. »
L’article L.241-10 III. du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, dispose que :
« Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. »
L’article L.222-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ;
- un accompagnement en économie sociale et familiale ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. »
Sur les demandes au titre du service d’accompagnement à la vie sociale (Etablissement de [Localité 8]) :
Il résulte de la lettre d’observations que la création du SAVS a été autorisée par le président du conseil général de l’Ain par arrêté du 15 janvier 2001 et son extension le 16 mars 2009. Il s’en déduit que le SAVS est habilité à l’aide sociale et que la structure est éligible au dispositif d’exonération de cotisations patronales prévu à l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale.
L’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que l’exonération de cotisations patronales a été appliquée à des salariés intervenant au domicile des usagers du SAVS. Par voie de conséquence, la condition tenant à l'exécution des tâches au domicile à usage privatif des usagers du service est également remplie.
S’agissant de la nature des tâches réalisées au domicile des usagers ouvrant droit à l’exonération des cotisations patronales, il résulte des dispositions combinées des articles L.241-10 du code de la sécurité sociale et L.222-3 du code de l’action sociale et des familles que celles-ci ne sont pas limitées à l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Au contraire, l’article L.222-3 du code de l’action sociale et des familles vise expressément l’action d’un technicien de l’intervention sociale. Or, l’action de ces intervenants couvre des missions beaucoup plus larges et pouvant relever du domaine éducatif ou social.
A cet égard, le document d’instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 définit les activités d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux de la manière suivante :
- L’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination, garde-malade…). De même des prestations de garde itinérante de nuit dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles peuvent être effectuées. Sont également comprises dans cette activité les prestations de vigilance, visites physiques de convivialité destinées à détecter des signes ou comportements inhabituels des personnes ; cette prestation est effectuée en lien avec l’entourage et/ou les services compétents.
- L’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, etc., à domicile ou à partir du domicile).
- Le soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices. Dans ce cadre, peuvent être notamment agréées les activités comprenant des interventions au domicile de personnes en perte d’autonomie, afin de les aider à accomplir les gestes de la vie quotidienne.
Cette liste appréhende les tâches d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile de manière particulièrement large.
Or, il résulte de la lettre d’observation qu’au regard de leur contrat de travail et de leur fiche de poste, la mission des salariés du SAVS au domicile des usagers du service consiste à accompagner les personnes en situation de handicap dans un parcours de vie en proposant un suivi personnalisé dans les différents domaines de la vie quotidienne dans un objectif d’accès à plus d’autonomie.
Ces missions relèvent de l’aide à domicile au sens de l’article L. 240-10 III du code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence, la décision de redressement formalisée par la mise en demeure du 29 novembre 2018, en ce qu’elle concerne le chef de redressement n° 3 (exonération des aides à domicile pour les travailleurs sociaux – Etablissement de [Localité 8]) et par voie de conséquence le chef n° 4 (Réduction générale des cotisations : crédit suite à régularisation de l’exonération aide à domicile) sera annulée.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’établissement de [Localité 8].
Sur les demandes au titre de la résidence [7] (Etablissement de [Localité 6]) :
Il résulte de la lettre d’observations que la résidence [7] est un foyer d’hébergement accueillant des personnes en situation de handicap. La lettre d’observations précise que l’objet de la résidence est de fournir un ensemble de services aux personnes pour leur permettre d’avoir une vie la plus autonome possible. Il résulte également de la lettre d’observations que le foyer comporte des locaux collectifs et que les occupants sont soumis à un règlement de fonctionnement prévoyant les conditions dans lesquelles les repas sont préparés et pris, les visites au foyer et les sorties de l’établissement sont réalisées.
L’association [5], qui soutient que les personnes hébergées dans la résidence [7] bénéficient dans la résidence d’un hébergement privatif et d’une autonomie ne produit cependant aucune pièce permettant d’appréhender objectivement les conditions de vie des occupants. Ne sont notamment pas produits les documents contractuels liant l’association aux résidents ou le règlement intérieur de la résidence.
Dans ces conditions, l’association ne démontre pas que la résidence [7] ne constitue pas un lieu d’accueil collectif mais un foyer logement au sein duquel chaque résident dispose de son logement privatif au sens du code de la sécurité sociale.
L’association [5] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de l’établissement de [Localité 6] et reconventionnellement condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 18 095,00 euros de cotisations de sécurités sociales et 2 158,00 euros de majorations de retard outre majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [5] recevable,
ANNULE la décision de redressement formalisée par la mise en demeure du 29 novembre 2018 en ce qu’elle concerne le chef de redressement n° 3 (exonération des aides à domicile pour les travailleurs sociaux – Etablissement de [Localité 8]) et le chef n° 4 (Réduction générale des cotisations : crédit suite à régularisation de l’exonération aide à domicile),
CONDAMNE l’association [5] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 18 095,00 euros de cotisations de sécurité sociale et 2 158,00 euros de majorations de retard, augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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