Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 22/02310 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WM36
Affaire : [B] / S.A.S. NB FINANCES & PATRIMOINE
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Me Alexandre BECAUD - 1994
la SELARL TACOMA - 2474
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
Grosse et copie à :
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1994
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1994
DEFENDERESSES
S.A.S. NB FINANCES & PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813 et Maître PATRIMONIO avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813 Maître PATRIMONIO avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813 Maître PATRIMONIO avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. CABINET ALAIN CLERC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474 et par maître Philippe GLASER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING, es qualité de mandataire judiciaire de la Société NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES, es qualité d’administrateur Judiciaire de la Société NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
PROCEDURE
Désireux de réaliser un investissement lui permettant de bénéficier d’un avantage fiscal, [Z] et [O] [B] ont, sur les conseils de la société CABINET ALAIN CLERC et suivant des opérations de défiscalisation mises en place par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE au titre du produit NOV’ACCESS permettant d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts, investi 12 600 et 16 800 euros en 2015 en souscrivant des parts de SCI.
S’ils ont dans un premier temps bénéficié de l’avantage fiscal escompté, [Z] et [O] [B] se sont vus notifier par l’administration fiscale, le 4 décembre 2018 une proposition de rectification au titre de ses revenus 2015 pour un montant de 28 704 euros et le 18 novembre 2019 une seconde proposition de rectification, au titre de ses revenus 2016 pour un montant de 27 926 euros. L’Administration fiscale a en effet considéré que les conditions posées par l’article 199 undecies C du CGI liées au rôle de l’organisme de logement et au financement par subvention publique n’avaient pas été respectées. L’inspecteur des finances a rejeté les réclamations portées par [Z] et [O] [B] contre ces propositions de rectification.
Soutenant que la responsabilité de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et de la société CABINET ALAIN CLERC était engagée, [Z] et [O] [B] ont, par actes d’huissier en date 7 et 11 janvier 2022, assigné la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la SELARL MONTRAVERS YANG TING et la SELARL AJA ASSOCIES, en qualité respectivement de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, et la société CABINET ALAIN CLERC devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes présentées par [Z] et [O] [B] dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’administration fiscale, actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par RPVA, [Z] et [O] [B] ont sollicité la reprise d’instance. Aux termes de leurs dernières écritures, ils entendent voir, au visa des articles 378, 379, 527, 700 et 790 du code de procédure civile :
- Prononcer la reprise de l’instance, l’événement déterminé par la décision de sursis étant survenu depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022,
- Débouter la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de NB FINANCES ET PATRIMOINE, et la société CABINET ALAIN CLERC de leur demande de maintien du sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la juridiction saisie de l’action en reconnaissance de droit à décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de 2015 des investisseurs du programme NOV’ACCES,
- Débouter la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de NB FINANCES ET PATRIMOINE, de leur nouvelle demande de sursis à statuer :
«Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la
suite de la requête déposée devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023 .
Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022 ayant renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de la Martinique.»
- Débouter la société CABINET ALAIN CLERC de sa nouvelle demande de sursis à statuer :
«dans l’attente de l’issue définitive de la procédure initiée par l’ADIN le 2 mai 2023 ;
dans l’attente de l’issue définitive de la juridiction saisie de l’action en reconnaissance de droit à décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de 2016 des investisseurs du programme NOV’ACCES»,
- Condamner solidairement la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de NB FINANCES ET PATRIMOINE, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Condamner la société CABINET ALAIN CLERC à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenues volontairement à la procédure, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
- Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous les réserves mentionnées dans le corps des présentes écritures,
- Ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance :
➝ Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite de la requête déposée devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023,
➝ Dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022 ayant renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de la Martinique.
- Débouter les consorts [B] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
La société CABINET ALAIN CLERC demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
- Ordonner le maintien du sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’action en reconnaissance de droit à décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de 2015 des investisseurs du programme NOV’ACCES,
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’action en reconnaissance de droit à décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de 2016 des investisseurs du programme NOV’ACCES,
- Débouter les consorts [B] de leur demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Les SELARL MONTRAVERS YANG TING et AJA ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire, qui a été fixée pour être plaidée à l’audience d’incident du 12 mars 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 29 avril 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS
Les demandes de “prendre acte” ne constituant pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la demande des parties de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, étant relevé, en tout état de cause, que cette intervention n’est pas contestée.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur les demandes de sursis à statuer.
Il est de jurisprudence établie, qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 précité, l’a été :
- en considération de la requête au Conseil d’Etat présentée le 24 mai 2020 par l’association de défense des investisseurs en NOV’ACCESS (ADIN) pour qu’il désigne la juridiction compétente afin de connaître de l’action tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2015, réclamé par l’administration fiscale suite à la remise en cause de la réduction d’impôts concernant des investissements dans le logement social Outre-Mer ;
- et dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’administration fiscale, actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Or, il est constant que cette requête a été rejetée en première instance et en appel et que par arrêt en date du 27 février 2023 le Conseil d’Etat a rendu une décision de non admission du pourvoi.
Les causes du sursis étant levées, il y a lieu de prononcer la reprise d’instance mais d’examiner les nouvelles demandes de sursis présentées.
Or, une nouvelle action a été initiée par l’ADIN qui a, par requête en date du 27 octobre 2023, sollicité devant le Conseil d’Etat la reconnaissance des droits à décharge de cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des pénalités correspondants au titre de l’année 2015 et par ordonnance du 27 novembre 2023, le Conseil d’Etat a attribué et transféré la requête au tribunal administratif de Martinique. S’agissant des investissements réalisés en 2016, l’ADIN a également, après avoir adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et département du Rhône, saisi le Conseil d’Etat qui, par ordonnance du 1er septembre 2022 a désigné le tribunal administratif de la Martinique devant lequel l’affaire est toujours pendante.
Ces procédures étant de nature à avoir une incidence sur la détermination de fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre des défendeurs au principal et du quantum du préjudice susceptible d’être retenu, il apparaît dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures opposant l’ADIN à l’administration fiscale, actuellement pendantes devant la tribunal administratif de la Martinique.
Il y a lieu de réserver les dépens. Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER juge de la mise en état du cabinet 9G, assistée de D Tixier Greffier,
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la demande de reprise d’instance ensuite du sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022,
Sursoyons à statuer sur les demandes présentées par [Z] et [O] [B] dans l’attente :
➝ de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours devant les juridictions administratives s’agissant des investissements de 2015 à la suite de la requête introduite par l’ADIN devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023,
➝ de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours devant les juridictions administratives s’agissant des investissements de 2016 à la suite de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 1er septembre 2022 ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de la Martinique,
Réservons les dépens,
Rejetons la demande présentée par [Z] et [O] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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