Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.280
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marie-Louise D..., veuve C..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,
2°/ Madame Danielle C..., épouse Y..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,
3°/ Madame Michèle C..., épouse F..., demeurant à Courcay (Indre-et-Loire), La Doue Clos Uri,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987, par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur X..., Fausto Z...,
2°/ de Madame Eliane E... épouse Z...,
demeurant ensemble à Taverny (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. B..., G..., H..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts C..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23-6 du même décret ; Attendu que le prix du bail renouvelé doit, sauf application des règles du plafonnement, correspondre à la valeur locative ;
Attendu qu'après avoir retenu que le bail de locaux à usage commercial consenti par les consorts C... aux époux A... avait pris fin le 1er mars 1983 par l'effet d'un congé avec offre de renouvellement, l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1987), pour fixer le nouveau loyer, énonce que le loyer doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, c'est-à-dire en tenant compte de la variation de l'indice trimestriel INSEE du coût de la construction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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