Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5TL
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : SCCV EMERIGE PAUL VAILLANT COUTURIER C/ S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM), Société ICECS, S.A.S. KILIC BATIMENT, S.A.S. V.D.S.T.P., VALOPHIS HABITAT- OPH DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S C C V EMERIGE PAUL VAILLANT COUTURIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 908 985 120
dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff - 75116 PARIS
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S. A. R. L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM)
immatriculée auu RCS de BOBIGNY sous le numéro 439 498 916
dont le siège social est sis 116 avenue Aristide Briand - 93150 LE BLANC MESNIL
non représentée
S. A. S. ICECS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 522 180 512
dont le siège social est sis 10 rue du 8 Mai 1945 - 94110 ARCUEIL
non représentée
S. A. S. KILIC BATIMENT
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 450 293 873
dont le siège social est sis 1-3 rue René Legueu - 77124 VILLENOY
non représentée
S. A. S. V.D.S.T.P.
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 350 001 400
dont le siège social est sis 6 rue Louis Osteng - 77181 COURTRY
non représentée
VALOPHIS HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE (OPH 94)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 769 555
dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRETEIL
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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La S.C.C.V. EMERIGE PAUL VAILLANT COUTURIER a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [Z] [R], selon une ordonnance du 11 juillet 2023 (RG N°23/00769) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 29 février 2024, 1, 6 et 20 mars 2024 à la S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM), la société ICECS, la S.A.S. KILIC BATIMENT , la S.A.S. VDSTP et l'établissement public VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne (OPH 94) à la demande de la S.C.C.V. EMERIGE PAUL VAILLANT COUTURIER, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [R] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, la S.C.C.V. EMERIGE PAUL VAILLANT COUTURIER demande que les dépens soient réservés.
L'affaire a été entendue à l'audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle la S.C.C.V. EMERIGE PAUL VAILLANT COUTURIER a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM), la société ICECS, la S.A.S. KILIC BATIMENT , la S.A.S. VDSTP et l'établissement public VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne (OPH 94), n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats notamment des recommandations de l'expert dans ses courriels du 23 et 27 octobre 2023, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertises la S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM) étant chargée des travaux de démolition; la société ICECS étant chargée des travaux d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier; la S.A.S. KILIC BATIMENT étant chargée du lot gros œuvre; la S.A.S. VDSTP étant chargée du terrassement et des voiles par passes ainsi que l'établissement public VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne (OPH 94) en sa qualité d'avoisinant susceptible d'être affecté par le chantier.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable aux défendeurs à la présente instance.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. TER DEMOL BLANC MESNIL (TDBM), la société ICECS, la S.A.S. KILIC BATIMENT , la S.A.S. VDSTP et l'établissement public VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne (OPH 94) l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 (RG N°23/00769) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [R] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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