Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.969
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° P 19-14.969
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Pro Alu, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.969 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Pro Alu, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Alu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro Alu à payer la somme de 206 euros à M. J... et la somme de 2 794 euros à la SCP Buk Lament-Robillot ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Pro Alu.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. J... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pro Alu à verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La société Pro Alu produit, à l'appui des griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les attestations de salariés Ms. I..., R... O..., et X... et des avertissements qu'elle a notifié à M. J.... M. I..., gestionnaire, atteste qu'en janvier 2014, M. J... a refusé de fabriquer les descentes d'eau, qu'il lui avait demandé de préparer, afin que les poseurs puissent travailler le lendemain. M. R..., magasinier, précise "début 2014, j'ai été présent lorsque M. J... a refusé la demande de M. I... de fabriquer les descentes d'eau ; je précise aussi que l'inventaire était à refaire caril y avait plusieurs erreurs et que M F... en a parlé à M. J..., celui-ci a mal pris l'observation et il a un comportement incorrect envers son patron M. O... responsable atelier, atteste dans les termes suivants : « je sais que M. J... contestait parfois, les ordres qui lui été donnés, et ce, pour entendu personnellement" M. X..., responsable technico-commercial, indique quant à lui : « Des salariés l'ont informés que M. J... avait des propos et attitudes créant des problèmes pour le bon fonctionnement de la société. J'ai prévenu M. F... qui a fait son enquête auprès du personnel. Celui-ci lui a confirmé les faits : refus d'exécuter des tâches, attitudes vulgaires et que cela se produisait de temps à autre". Le témoignage de M. R..., confirmant celui de M. I..., permet de retenir que M. J... a refusé en janvier 2014, de se conformer à l'instruction de M. I..., lui demandant de fabriquer des descentes d'eau qui devaient être posées le lendemain. Il n'est pas établi que M. J... qui conteste l'intégralité des faits, ait ajouté "j'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps pour ça, tu n'as qu'à faire rentrer les poseurs plus tard dans la semaine " il n'a qu'à faire les descentes lui-même" ni démontré que M. J..., ait, en d'autres occasions, refuser de se conformer aux instructions de M. I... qui ne fait pas mention d'autres refus du salarié dans son témoignage. L'erreur dans l'inventaire n'est nullement démontrée, aucune pièce n'étant produite sur ce point, hormis le témoignage de M. R... qui ne permet pas de vérifier la réalité du grief et la matérialité des faits. La manifestation de "mauvaise humeur" envers l'employeur également visée dans ta lettre de licenciement, constitue un motif imprécis et non étayé, le témoignage de M. R... faisant état d'un comportement " incorrect" étant tout aussi imprécis. La dégradation d'un chariot élévateur neuf, un jour après sa livraison, n'est pas établie en l'état des pièces produites par la société Pro Alu, qui outre les attestations sus visées verse à la procédure les avertissements notifiés les, 2 novembre 2009, 12 février 2010, 2 mai 2013 et 22 février 2013, dont aucun ne fait référence à la dégradation d'un chariot élévateur neuf. Les avertissements ne visent pas davantage des faits d'insubordination. En considération de ces éléments dont il résulte que, au nombre des griefs visés dans la lettre de licenciement, seul est établi un refus isolé de M. J... de se conformer aux instructions de M. I..., insuffisant à caractériser une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation sera confirmé. Sur l'indemnisation M. J... a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant à la mise à pied dont le montant non discuté sera confirmé. M. J..., a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'en considération des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes a exactement fixée à 10 110,30 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave « doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Le motif du licenciement de Monsieur J... G... est « refus d'exécuter une tâche donnée ». Le Conseil ne reconnaît pas la faute grave, le refus étant dû à l'exécution d'une autre tâche demandée par le gérant lui-même. Le salarié a plus d'un an d'ancienneté. Le Conseil alloue à M. J... G... la somme de 1 629,98 € nette au titre d'indemnité de licenciement (
) le Conseil ne reconnaît pas la faute grave mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. J... G... a plus de deux ans d'ancienneté dans la société, son préavis est de deux mois. Le Conseil fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour ta somme de 3 389,90€ et 338,99 € de congés payés sur préavis (
) M. J... G... compte cinq ans d'ancienneté. Le motif indiqué ne constitue pas une faute grave mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil fait droit à sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue la somme de 10 110,30 € soit 6 mois de salaire ;
1°) - ALORS QUE l'avertissement du 2 novembre 2009 reprochait à M. J... de ne pas avoir exécuté la demande de l'employeur de remplacer un feu cassé sur un véhicule ; que l'avertissement du 22 février 2013 faisait grief faisait grief à M. J... de ne pas avoir appliqué les instructions qui lui avaient été données de froisser le papier des rouleaux de collant après usage ; que l'avertissement du 2 mai 2013 rappelait qu'il avait été demandé deux fois à M. J... de mettre un rouleau de descente sur un débobineur, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en énonçant qu'aucun avertissement ne faisait état de faits d'insubordination, quand ils reprochaient à M. J... n'exécutait pas les instructions de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les trois avertissements précités, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) - ALORS QUE constitue une faute grave le refus d'exécuter un travail qui entre dans les compétences du salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. J... avait refusé de fabriquer des descentes d'eau, sans relever que ce travail ne pouvait pas lui être demandé ; qu'en estimant qu'il n'avait pas commis de faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
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