Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 décembre 2024. 2404976
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2404976
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 14 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cressent, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé d'une mise à exécution éventuelle de la décision d'éloignement et de l'édiction éventuelle d'une interdiction de retour sur le territoire français et chargé le sous-préfet de Mantes-la-Jolie et le secrétaire général de cette sous-préfecture d'assurer son exécution ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier ressort au 3 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 février 1983, déclare être entrée en France le 4 juillet 2023. Le 18 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée et qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que Mme A, qui se borne à se prévaloir d'un billet d'avion Las Palmas-Paris Orly du 4 juillet 2023, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à cette date. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 26 août 2023 et de son état de grossesse à la date de la décision attaquée, elle ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France, ni d'aucune activité professionnelle sur le territoire national. Elle ne justifie ainsi d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, afin d'accomplir les démarches permettant un retour régulier en France en qualité de conjointe de Français. Dès lors, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme A reposait uniquement sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet qui s'est prononcé à cet égard, n'était pas tenu d'examiner la situation de la requérante au regard des autres dispositions de ce même code. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance par le préfet des dispositions dont elle n'a pas sollicité le bénéfice dans sa demande formée auprès des services de préfecture ou sur lesquelles le préfet n'a pas statué d'office dans l'arrêté en litige. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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