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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.800

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 95-20.800 formé par : 1°/ M. Jean-Claude Bendrell, demeurant 2, rue de Marmande, 33000 Bordeaux, 2°/ la société Galerie Tatry, société anonyme, dont le siège est 263, Cours de la Somme, 33000 Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Edouard Ribinik, demeurant 11, rue Christophe Colomb, 75008 Paris, 2°/ de la SCP René et Laurent Mayon, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société V et E Tatry, 39, Cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux, 3°/ de la société d'exploitation de la Galerie Tatry, dont le siège est 170, Cours du Médoc, 33000 Bordeaux, 4°/ de la société Sobogespa, dont le siège est 8, Cours de Gourgue, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 95-20.801 formé par M. Jean-Claude Bendrell, demeurant 2, rue de Marmande, 33800 Bordeaux, au profit : 1°/ de la SCP René et Laurent Mayon, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société V et E Tatry, 39, Cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux, 2°/ de M. Edouard Ribinik, demeurant 11, rue Christophe Colomb, 75008 Paris, 3°/ de la société d'exploitation de la Galerie Tatry, dont le siège est 170, Cours du Médoc, 33000 Bordeaux, 4°/ de la société Sobogespa, dont le siège est 8, Cours de Gourgue, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; en cassation le premier, d'un arrêt n° 95-3129, le second, d'un arrêt n° 95-5026, tous deux rendus le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre) ; Les demandeurs au pourvoi n° W 95-20.800 invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Réméry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lasalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Réméry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Bendrell et de la société Galerie Tatry, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP René et Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Ribinik et de la société d'exploitation de la Galerie Tatry, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 95-20.800 et n° X 95-20.801 ; Donne acte à M. Bendrell et à la société Galerie Tatry de ce qu'ils se sont partiellement désistés de leur pourvoi n W 95-20.800 en tant que dirigé à l'encontre de la société Sobogespa et de leur pourvoi n X 95-20.801 en tant que dirigé à l'encontre de la même société, de M. Ribinik et de la Société d'exploitation de la Galerie Tatry ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société V. et E. Tatry ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire, par décision du 17 août 1994, a ordonné la cession globale d'une unité de production au profit de M. Ribinik ; que, par acte du 25 août suivant, M. Bendrell, agissant au nom de la société en formation Galerie Tatry, qui avait présenté au liquidateur judiciaire une offre d'achat concurrente, a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance ; que le Tribunal, par un premier jugement du 10 mai 1995, a déclaré ce recours irrecevable au motif que la société Galerie Tatry n'ayant été immatriculée que le 14 septembre 1994, l'irrégularité affectant l'opposition du 25 août précédent délivrée pour le compte d'une société qui n'avait pas d'existence légale à cette date était insusceptible de régularisation ; que, par le même jugement, et sur la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire, le Tribunal a également condamné M. Bendrell, à titre personnel, à payer à ce dernier, ès qualités, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard apporté aux opérations de liquidation ; que M. Bendrell, à titre personnel et en sa qualité de représentant de la société Galerie Tatry, a relevé appel de ce jugement, tandis qu'à titre personnel seulement il a aussi formé tierce-opposition à l'encontre de sa condamnation à des dommages-intérêts ; que, par un second jugement du 26 juillet 1995, le Tribunal a renvoyé à la cour d'appel la décision sur la tierce-opposition ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel, en l'absence d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de procédure ; que, par le second, elle a déclaré irrecevable la tierce-opposition au motif que l'appel portait aussi sur la condamnation à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n W 95-20.800 qui attaque l'arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable : Attendu que M. Bendrell et la société Galerie Tatry reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel-nullité en tant qu'il portait sur la cession de l'unité de production, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est recevable l'appel-nullité formé à l'encontre d'un jugement rendu en violation d'un principe essentiel de procédure, en l'occurrence le pouvoir d'ester en justice, pour avoir déclaré irrecevable le recours contre une ordonnance du juge-commissaire engagé par une personne agissant au nom d'une société en formation, en raison de ce que cette dernière n'avait pas alors la personnalité morale, dès lors que cette société, immatriculée avant le prononcé du jugement, en reprenant l'action engagée était réputée l'avoir formée dès l'origine ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'est recevable l'appel-nullité à l'encontre d'un jugement rendu en violation du pouvoir d'ester en justice pour avoir déclaré irrecevable le recours engagé par une personne agissant au nom d'une société en formation en raison de ce que cette dernière n'avait pas alors la personnalité morale ou n'aurait pas repris l'action puisque cette personne était indéfiniment tenue par l'action engagée tant que la société n'était pas immatriculée et n'avait pas repris l'action ; qu'ainsi la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'en application de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire statuant dans les limites de ses attributions, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas susceptibles d'appel, à moins que ne soient en cause l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; que, dès lors que M. Bendrell et la société Galerie Tatry n'invoquaient pas l'un de ces griefs, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré leur appel-nullité irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : Sur la recevabilité de ce moyen contestée par la défense : Attendu que le liquidateur judiciaire prétend que le moyen est irrecevable comme contraire à la position antérieure de M. Bendrell ; Mais attendu que celui-ci ayant conclu que la disposition du jugement du 10 mai 1995 qui le condamnait personnellement à des dommages-intérêts était susceptible d'appel "dans la mesure où elle n'est pas directement liée aux dispositions de la loi de 1985", le moyen est conforme à la position prise antérieurement par M. Bendrell ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur ce moyen : Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Bendrell en tant qu'il visait la disposition du jugement entrepris le condamnant personnellement à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ne définit pas les irrégularités graves de procédure de nature à justifier l'annulation de cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition critiquée par laquelle le Tribunal s'était prononcé sur une demande de dommages-intérêts qui lui avait été présentée pour la première fois par le liquidateur, sans que le juge-commissaire ait eu à en connaître, était susceptible d'appel, comme n'étant pas soumise à l'interdiction de l'appel-réformation par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n W 95-20.800 ni sur le pourvoi n X 95-20.801 formé à titre éventuel à l'encontre de l'arrêt n 5026/95 du 18 octobre 1995 qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition de M. Bendrell : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Bendrell, pris personnellement, à l'encontre de la disposition du jugement entrepris du 10 mai 1995 le condamnant à payer la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs de dommages-intérêts à la SCP Mayon, ès qualités de liquidateur de la société V. et E. Tatry, l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux sous le n 3129/95 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° X 95-20.801 ; Condamne la SCP René et Laurent Mayon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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