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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-12.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.350

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° W 18-12.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Arex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. E... M..., 4°/ à Mme P... Z..., épouse M..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à M. T... B..., 6°/ à Mme C... O..., épouse B..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arex, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme M... ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arex et la société Allianz IARD ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme M... la somme globale de 3 000 euros et à la société Arex la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes dirigées contre la société Aviva Assurances, présentée comme venant aux droits de la compagnie d'assurance Abeille CGU, et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Arex, à payer à Monsieur et Madame M... les sommes de 57 327 euros au titre de la reprise des désordres, à indexer, 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 3 462,42 euros au titre de l'étude de sols et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la demande de la société Aviva tendant à voir prononcer sa mise hors de cause, la société Aviva rappelle qu'elle a été assignée devant la juridiction des référés en sa prétendue qualité d'assureur multirisque habitation des époux B..., car venant aux droits de la société CGU Abeille alors qu'il n'en est rien, comme elle l'a d'emblée soutenu ; qu'elle rappelle également qu'elle a tenté d'obtenir communication du contrat multirisque habitation prétendument souscrit tant devant le juge de la mise en état que devant la juridiction d'appel mais tout aussi vainement et que, pour finir, le jugement entrepris, dont elle observe qu'il n'est pas assorti de l'exécution provisoire, a "déclaré recevables les demandes présentées à l'encontre de la société Aviva qui vient aux droits de CGU" ; qu'au soutien de sa demande de mise hors de cause faisant obstacle à la mobilisation de sa garantie, elle entend démontrer que n'est pas rapportée la preuve qu'elle serait l'assureur en risque en reprochant au tribunal d'avoir négligé les éléments qu'elle versait aux débats et de n'avoir pas répondu aux moyens qu'elle développait, sur le fondement des articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L. 112-3 du code des assurances, relatifs à la preuve du contrat d'assurance et de son contenu, démonstration à la charge des époux B... et faute de quoi les époux M... ne peuvent en demander le bénéfice ; que, de plus, la preuve n'est pas rapportée qu'elle vient aux droits de la société CGU Courtage, ajoute-t-elle, en reprenant la chronologie des cessions à compter de la souscription, en 1990, de ce contrat auprès d'une société Eagle Star par l'intermédiaire d'une société de courtage Le Comptoir Général d'assurance et de défense (CRAD), transféré à une société Assurop ; qu'elle précise que le CRAD est devenu CNAD, que le quittancement a été effectué par l'intermédiaire de la société CGU Courtage jusqu'à ce que cette dernière soit cédée, en 2002, à la société GAN SA qui avait pour objectif de fusionner CGU Courtage avec les activités Iard de GAN Eurocourtage, filiale de la société Groupama ; qu'enfin, en 2012, cette dernière société a cédé la société GAN Eurocourtage à la société Allianz, partie au présent litige en qualité d'assureur multirisque habitation des époux M... ; qu'au surplus, les numéros de contrat et de police figurant sur les documents de la société Arex et les quittances ne permettent pas de faire le lien avec elle-même ; qu'en présentant cette chronologie des cessions intervenues depuis 2010, la société Aviva entretient une confusion entre les activités de courtage et celles de l'assureur, comme le fait valoir la société Allianz ; qu'elle laisse sans réponse l'argumentation de cette dernière qui, s'étonnant que cette demande de mise hors de cause n'ait été formée qu'en 2016, lui oppose à juste titre les informations recueillies sur le site www.aviva.fr selon lesquelles la marque Aviva a été créée en 2002 en remplacement de CGNU regroupant l'Abeille, Victoire et Norwich Union, que, par ailleurs, la souscription par l'intermédiaire de CGU Courtage ne ressort d'aucun document alors que CGU l'Abeille est cité dans les pièces versées aux débats comme étant l'assureur et le courtier ; qu'évoquant l'arrêté du 27 décembre 1994 selon lequel la société Abeille Assurances s'est vue transférer le portefeuille de contrats de la société Assurop via le CNAD (anciennement CRAD) auprès de la société Assurop, puis par la société Abeille et ensuite Commercial Union, les époux B... font, de leur côté, valoir que c'est bien la société Aviva venant aux droits de la compagnie Abeille, leur assureur multirisque habitation, qui a mandaté le cabinet Arex et entériné la solution préconisée ; que doit, par conséquent, être approuvé le tribunal qui a procédé à semblable analyse et relevé que la CGU était intervenue dans le cadre du sinistre sécheresse affectant la maison d'habitation qui appartenait à la date de sa survenance aux époux B..., si bien que la société Aviva échoue en sa demande de mise hors de cause ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges en application de l'article 955 du code de procédure civile, qu'il est constant que les époux B... ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de CGU, laquelle est intervenue dans le cadre du sinistre sécheresse affectant la maison d'habitation ; que la société Aviva est mal fondée à soutenir que CGU et CGU Courtage constitue une et même entité juridique, alors que CGU constitue bien une des compagnies d'assurances mères de la société d'assurance Aviva et que CGU Courtage ne constitue qu'une simple filiale dans le courtage de dommages qui a été cédée à Groupama après le regroupement avec GAN Eurocourtage ; que l'action dirigée à son encontre sera en conséquence déclarée recevable ; Alors que la société Aviva Assurances contestait non seulement succéder à la société CGU Courtage dont la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas en cause, mais contestait également que la preuve fût rapportée, le cas échéant par écrit par les époux B..., de la réalité et du contenu du contrat d'assurance multirisque habitation qui aurait été souscrit par ceux-ci auprès d'une compagnie à laquelle elle aurait été susceptible de succéder ; que la cour d'appel qui se borne à relever que la société Aviva a succédé aux obligations de la société CGU Abeille et s'en tient pour le surplus à l'affirmation des époux B... désignant celle-ci comme leur assureur multirisque habitation, sans rechercher si la preuve avait été régulièrement rapportée, le cas échéant par ceux-ci et par écrit, de la réalité et du contenu du contrat d'assurance souscrit auprès de cette compagnie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du code des assurances ; Et alors qu'en s'en remettant de la sorte aux déclarations d'une des parties quant à l'existence de ce contrat d'assurances, quand il incombait aux demandeurs d'apporter la preuve du contrat d'assurances dont ils déduisaient la faute quasi-délictuelle de la société Aviva, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz