Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-10.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.072
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société établissements Berman frères, société anonyme, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de la société Jardal, société civile, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société établissements Berman frères, de la SCP Gatineau, avocat de la société Jardal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le maintien dans les lieux, en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, du titulaire du bail qui a reçu congé avec offre d'indemnité d'éviction s'opérant aux conditions et clauses du bail, le bailleur peut se prévaloir des manquements commis après l'expiration de ce bail et, sans être tenu de délivrer au préalable une mise en demeure visant les dispositions de l'article 9 de ce décret, invoquer l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée à cette convention et rappelée par le commandement visant cette clause ;
Attendu, d'autre part, que, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans dénaturation, la bonne foi de la société Jardal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société établissements Berman frères à payer à la société Jardal la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la société Berman frères ;
Condamne la société établissements Berman frères à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Jardal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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