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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/01332

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01332

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6 JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024 N° RG 21/01332 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4HZ DEMANDEUR : Monsieur [B] [J] [K] [G] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18] représenté par Me Amélie GLORIAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376 DEFENDERESSE : Madame [D] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570, avocat postulant, Me Lalla LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1190 et Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Mme Claire BREESE Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN Me Morgane FRANCESCHI Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts ESPACE RENCONTRE parents-enfants JE Cab D délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [G] et Madame [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants [I], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17],[F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 19],[H], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 19]. Dûment autorisé selon ordonnance rendue par le magistrat de permanence le 2 mars 2021, Monsieur [B] [G] a fait assigner Madame [D] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2021, selon exploit délivré le 4 mars 2021, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Il a sollicité du juge de la mise en état la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. À l’audience du 22 mars 2021, l’affaire a été renvoyée au 10 mai 2021, Madame [D] [Z] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par décision du 2 avril 2021, le Procureur de la République a ordonné le placement provisoire des trois enfants. Par décision du 16 avril 2021, le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative au profit des trois enfants. Par jugement du même jour, ledit magistrat renouvelait le placement des trois enfants à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 octobre 2021 et réservait les droits des parents. Le placement a été renouvelé jusqu’au jour de la décision. A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 10 mai 2021, les parties ont formulé une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil. Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 30 juillet 2021, le juge de la mise en état a : Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 18] et du mobilier du ménage à Monsieur [B] [G], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Dit que Madame [D] [Z] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Fixé à 600 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [G] doit verser à Madame [D] [Z] en exécution de son devoir de secours, avec indexation,Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 à Monsieur [B] [G], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance ;Dit que Monsieur [B] [G] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement de l’ensemble des crédits immobiliers et crédits à la consommation (trois emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal libérables par échéances mensuelles cumulées, incluant les assurances, de 1.427,48 euros, crédit travaux de 160,80 euros par mois, crédit automobile libérable par échéances mensuelles de 385,32 euros, crédit à la consommation libérable par échéances mensuelles de 119,39 euros et crédit renouvelable libérable par échéances mensuelles de 160 euros) ;Désigné Maître Stéphanie PESSINAT, sur le fondement de l’article 255-9 et 10 du code civil,Sursis à statuer s’agissant des mesures relatives aux enfantset a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état. Par ordonnance sur incident du 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état a : Débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de sa demande d’attribution gratuite du domicile conjugal à compter du 24 mars 2022 ;Débouté Monsieur [B] [G] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique ;Débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de fixation de la résidence à son domicile ;Débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de droit de visite médiatisée puis de droit de visite et d’hébergement pour Madame [D] [Z] ;Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I], [F] et [H] est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence d’[H], [F] et [H] au domicile de la mère, à compter de la mainlevée du placement ordonnée par le juge des enfants,Fixé au profit de Monsieur [B] [G] un droit de visite dans un lieu neutre (Alternative) à l’égard des enfants et réservé son droit d’hébergement,Et renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [B] [G], partie demanderesse, demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et les mentions légales, de : Sur les conséquences du divorce entre les époux : Dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation,A titre principal, débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire en l’absence de déclaration sur l’honneur versées aux débats à la date du 20.10.2023 par Madame [Z],A titre subsidiaire, si par extraordinaire, Madame [Z] venait à produire une déclaration sur l’honneur avant la clôture de la procédure, donner acte à l’époux de ce qu’il propose de verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 3.600 € en 12 mensualités de 300 €, à compter du prononcé du divorce, Sur les mesures relatives aux enfants : Surseoir à statuer quant aux mesures relatives aux enfants et inviter les parties à ressaisir le Juge aux affaires familiales pour fixer leurs droits une fois que la situation aura évolué, Sur les autres mesures : Donner acte à Monsieur [G] qu’il renonce à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner le partage des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Madame [D] [Z], partie défenderesse, conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande à la présente juridiction, outre les mentions légales, de : Sur les conséquences du divorce entre les époux : Dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune filleFixer la date des effets du divorce à la date du 19 avril 2021Fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30 000 euros Sur les mesures relatives aux enfants : Confirmer la résidence des enfants chez leur mère à la mainlevée du placement Condamner Monsieur [G] à la somme de 900 € par mois pour les trois enfants au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation Sur les autres mesures : Condamner Monsieur [G] aux dépens La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGALE DE : Monsieur [B] [J] [K] [G], Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (59), Et de Madame [D] [Z], Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (78), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile. DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile. Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 4 mars 2021. RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage, CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à Madame [D] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS). Sur les mesures relatives aux enfants : DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I], [F] et [H] est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence d’[H], [F] et [H] au domicile de la mère Madame [D] [Z], à compter de la mainlevée du placement des enfants. DIT que Monsieur [B] [G] exerce, à compter de la mainlevée du placement des enfants, un droit de visite sur les trois enfants, [I], [F] et [H] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre et en présence d’un tiers, deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,   DIT que le droit de visite de Monsieur [B] [G] s’exerce selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,   DIT que la durée de rencontre est au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,   DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d’empêchement justifié auprès de l’autre parent,   DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,   FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,   DÉSIGNE l’organisme [15] [Adresse 3] en sa qualité d’espace de rencontre avec visites en présence d’un tiers, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,   DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01] , ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11].   DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [B] [G] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre, RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [B] [G] à l’égard de ses trois enfants, [I], [F] et [H], FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit un total de 450 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [G] à Madame [D] [Z], à compter de la mainlevée du placement, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales. DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins. DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison du placement des enfants à l’Aide Sociale à l’Enfance, incompatible avec cette mesure. RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :   1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,   2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités. INVITE les parties à ressaisir le juge aux affaires familiales s’ils souhaitent voir modifier ces mesures, avant la mainlevée du placement des enfants. Sur les autres mesures : REJETTE les demande plus amples ou contraires, DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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