Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-11.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.624
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard de X..., demeurant 69, aenue Franklin Roosevelt, Paris (8ème), mandataire des Syndicats des LLOYD'S DE LONDRES,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :
1°/ de la société anonyme SANOFI SANTE ANIMALE dont le siège social est ... V, Paris (8ème),
2°/ de Monsieur David Y..., demeurant le lieu des Champs Coupesarte, Livarot (Calvados),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche du Roussane, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. de X..., de Me Célice, avocat de la société Sanofi Santé Animale, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 18 janvier 1985), qu'une jument poulinière appartenant à M. Y... étant pleine et présentant un état général déficient, deux médicaments alternés furent prescrits par le vétérinaire, que l'animal mourut dans les minutes suivant la seconde injection intramusculaire pratiquée par le propriétaire, que M. Y... et les Syndicats concernés des Lloyd's de Londres (les Lloyd's de Londres) ont demandé aux Laboratoires Lathevet, aux droits desquels se trouve la société Sanofi Santé Animale, la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les Lloyd's de Londres de leur demande en remboursement de l'indemnité versée à leur assuré M. Y..., alors qu'en se plaçant d'office sur le terrain de l'article 1382 du Code civil et en mettant à leur charge la preuve d'une faute commise par les Laboratoires Lathevet, la cour d'appel, saisie uniquement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les Lloyd's de Londres étant déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil sont sans intérêt pour reprocher à la cour d'appel d'avoir recherché la responsabilité de leur adversaire sur un autre terrain, dès lors qu'ils n'encourent eux-mêmes aucune responsabilité de ce chef ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les Lloyd's de Londres de leur demande à l'encontre du Laboratoire Lathevet, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors que, d'une part, en déclarant que le fabricant par l'effet de la vente, avait perdu tout pouvoir sur ce produit, la cour d'appel, aurait violé le texte susvisé ou en tout cas n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'attribution de la qualité de gardien, alors que, d'autre part, en relevant que les résultats de l'expertise étaient trop dubitatifs pour retenir à la charge du laboratoire aucune faute en relation de cause à effet avec la mort de la jument, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le fabricant qui avait vendu le médicament qui présentait une altération physique avait perdu tout pouvoir de disposer de ce produit, d'en surveiller l'homogénéité, d'en contrôler l'emploi et au besoin de le détruire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le laboratoire avait perdu tout pouvoir sur le produit et n'en était pas gardien ; Et attendu que l'arrêt énonce, interprétant souverainement le rapport d'expertise sans le dénaturer, que la preuve n'est pas rapportée que le médicament ait en l'espèce provoqué la mort de la jument en raison de son altération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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