Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/12668 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFHG
Minute : 24/00447
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2022/006495 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19] (MAROC)
Maison d’Arrêt de [15]
N°écrou 467933
[Adresse 10]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 février 2024, prorogé au 21 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [I] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, sont issus :
[N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18] (75)Nour, née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18] (75)
Par acte du 22 décembre 2022, Madame [T] [I] a assigné Monsieur [L] [W] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 14 février 2023;
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, signifiées par commissaire de justice le 04 avril 2023 à personne physique et le 10 décembre 2023 par voie dématérialisée, Madame [T] [I] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil et à voir statuer sur les effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants.
Régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [L] [W] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition, formulée par GF, n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2023, prorogé au 21 mars 2024 pour dépôt du dossier de plaidoiries de la demanderesse.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 14 février 2023 ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la juridiction saisie, avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] [W] Entre :
Monsieur[L] [W] , né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 19] (Maroc)
Et
Madame [T] [I], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17] (75)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [T] [I] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de report des effets du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [T] [I] les droits locatifs afférents au logement situé au [Adresse 9], sous réserve des droits du ou des bailleurs;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Madame [T] [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement paternel sur les enfants , jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
FIXE, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300, 00 € par mois (soit 150, 00 € par enfant) et au besoin condamne Monsieur [L] [W] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [I] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Madame [T] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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