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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.218

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société électronique ménager ameublement (SABEMA), dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ... et actuellement à Annecy (Haute-Savoie), ..., représentée par son président du conseil d'administration et par ses autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la société Castorama, dont le siège est à englos (Nord), centre commercial, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SABEMA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la Société électronique ménager ameublement (SABEMA), locataire d'un terrain sur lequel elle a édifié des bâtiments à usage commercial, a, par acte du 5 septembre 1979, donné ceux-ci en location, et le terrain en sous-location à la société Castorama ; Attendu que la société SABEMA fait grief à l'arrêt de déclarer la société Castorama recevable sur le fondement de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 en sa demande d'adaptation de la clause d'échelle mobile en ce qui concerne la location des constructions, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre aux motifs des premiers juges ayant retenu que le libellé de la clause ne fixait pas le moment où chaque adaptation serait opérée, de sorte "que cette clause ne comportant pas l'un des éléments nécessaires à l'existence de l'échelle mobile et à son automaticité est sans effet et ne constitue qu'une référence aux dispositions régissant la révision légale", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 28 du décret du 30 septembre 1953 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu le 5 septembre 1979 entre les parties prévoyait que la révision du loyer des constructions se ferait en fonction de l'indice du coût de la construction et que la société Castorama avait accepté des révisions triennales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette stipulation impliquait une automaticité du montant des majorations ou diminutions du loyer qui devaient être pratiquées lors des révisions et constituaient donc une clause d'échelle mobile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SABEMA, envers la société Castorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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