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Cour d'appel, 06 septembre 2002. 2001/01232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01232

Date de décision :

6 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS AUDIENCE SOLENNELLE N0 01/01232 AFFAIRE SCI ROCH ARHON CI COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE, X... Décision du TGI GUINGAMP du 17 Décembre 1997 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2002 INTIMES, DEMANDEURS AU RENVOI: L'ASSOCIATION COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE 1, rue Raoul Ponchon 35000 RENNES Monsieur Philip X... 21, rue des Frères Kermorvant 56470 LA TRINITE SUR MER Représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assistés de Maître ABEGG, Avocat au barreau de RENNES APPELANTE, DEFENDERESSE AU RENVOI: LA SCI ROCH ARHON prise en la personne de son gérant M. Bernard Y... îlot de Roch Arhon 22740 LEZARDRJEUX Représentée par la SCP DUIFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour Assistée de Maître RIGAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Président : Mme FERRARI, Président de Chambre Assesseurs : Mme Z..., M. LEMAIRE Mme A... et Mme ANDRE, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : L. TIGER DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Septembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Philip X..., photographe professionnel, a pris un cliché de l'estuaire du Trieux, comportant, au premier plan, l'îlot de Roch Arhon. Il en a cédé le droit de reproduction à l'association Comité régional du tourisme de Bretagne (CRT). La SCI Roch Arhon, constituée des époux Y..., est propriétaire de l'îlot. Elle a refusé au CRT l'autorisation d'exploiter la photographie sous forme d'affiche publicitaire destinée à promouvoir le tourisme dans la région. Sur l'assignation du CRT, du 13juin 1996, et l'intervention volontaire de Philip X..., le tribunal de grande instance de Guingamp a jugé, le 17 décembre 1997, que le refus du propriétaire de l'îlot était constitutif d'un abus de droit et d'une atteinte au droit de l'auteur. Il a en conséquence autorisé "l'utilisation et la diffusion de la photographie". La SCI Roch Arhon a relevé appel du jugement. La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 24 novembre 1998, après avoir reçu l'association Les Petites île de France en son intervention volontaire, a réformé la décision. Elle a retenu que les droits de l'auteur et de son cessionnaire trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de la SCI, à la mesure des abus inhérents à l'exploitation d'une représentation de son bien à des fins commerciales et avec une publicité importante, que l'îlot est le sujet essentiel de l'image et focalise l'attention alors que l'affiche est à grande diffusion. L'arrêt a, en conséquence, "fait interdiction au CRT et à Philip X... d'utiliser la photographie dite "Estuaire du Trieux - La Bretagne" sous la forme et aux fins publicitaires prévues" Sur le pourvoi formé par le CRT et Philip X..., cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, le 2 mai 2001, par la Cour de cassation, qui, d'une part. déclare irrecevable l'intervention de l'association les Petites îles de France, ci d'autre part, renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Angers, mais uniquement pour quelle statue sur le fond de la demande formée par le CRT et Philip X...: S'agissant de la décision prise sur cette demande, l'arrêt de cassation, après avoir visé l'article 544 du Code civil, censure l'arrêt de la cour d'appel de Rennes pour ne pas avoir donné de base légale à sa décision, celle-ci s'étant déterminée sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage et de jouissance du propriétaire. LA COUR, Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi par le CRT et Philip X..., du 31mai 2001 Vu les dernières conclusions du 8 février 2002 par lesquelles la SCI Roch Arhon, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement du 17 décembre 1997, demande à la cour de faire interdiction au CRT et à Philip X... de reproduire, diffuser la photographie et d'en faire une exploitation commerciale et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 250 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 7 625 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Vu les dernières conclusions du 22 mai 2002 par lesquelles le CRT et Philip X..., intimés et appelants incidents, sollicitent la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a délivré l'autorisation sollicitée, la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 8 000 ä à chacun à titre de dommages-intérêts, celle de 8 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et le débouté des prétentions de l'appelante; SUR CE, Attendu que la photographie en cause représente une vue aérienne, toute en largeur, de l'estuaire de la rivière du Trieux, parsemé d'ilôts et de fragments rocheux, d'embarcations et fermé à l'horizon par l'île de Bréhat; que, quoique qu'il ne soit pas le sujet essentiel de la photographie de ce site maritime, l'ilôt de Roch Arhon, de par sa position géographique, se détache au premier plan du paysage côtier dans lequel il s'inscrit de manière indissociable ; que l'on distingue, de profil, le toit et le pignon de la construction ancienne qui y est édifiée, à usage d'habitation des membres de la SCI propriétaire; Attendu qu'à l' appui de son appel, celle-ci fait notamment valoir que les habitants de l'îlot associés dans la SCI souhaitent préserver l'intimité de leur cadre de vie, jouir paisiblement de leur patrimoine, sans que la diffusion de l'image de celui-ci attire une foule de touristes venant troubler leur tranquillité, et éviter qu'un patrimoine privé devienne un lieu et un patrimoine public commercialisé sans frais par des tiers, alors qu'ils en assument seuls les frais d'entretien Mais attendu que la SCI, en tant que personne, n'a pas de droit sur l'image de son bien ; que son droit de propriété lui permet seulement, sur le fondement de l'article 544 du Code civil, de s'opposer aux atteintes portées à son droit d'usage et de jouissance sur ce bien, au sens de ce texte; Attendu que, d'une part, la vue de l'estuaire comprenant l'ilôt de Roch Arhon est accessible à quiconque et que la photographie a été réalisée sans pénétration sur le fonds; que d'autre part, l'autorisation de sa diffusion, sous forme d'affiche, n'a pas été sollicitée par le CRT, puis par Philipp X..., titulaires du droit incorporel de l'auteur, à des fins mercantiles ; que, pour répondre à la mission que lui a conférée la loi, le CRT a acquis les droits d'exploitation sur l'image, non pour en tirer un intérêt pécuniaire, mais pour assurer la promotion du tourisme en Bretagne; Attendu que l'utilisation de l'image du bien, à un titre qui n'est pas directement commercial comme en l'espèce, est licite, même contre le gré du propriétaire, si elle n'entraîne aucune atteinte aux prérogatives de celui-ci ; que la SCI ne démontre en aucune manière que la diffusion de l'affiche porte ou portera un trouble certain à son droit de jouissance, ce droit s'entendant de celui de percevoir et s'approprier les produits et fruits procurés par le bien; que la preuve d'une atteinte à son droit d'usage sur sa propriété n'est pas non plus rapportée ; qu'à cet égard, le trouble allégué en raison du risque d'un afflux de touristes supplémentaires attirés par l'affiche et d'un accroissement de la fréquentation des plaisanciers autour de l'ilôt, accessible uniquement par la mer, n'est étayé par aucune élément et demeure purement hypothétique; Attendu qu'en conséquence la SCI Roch Arhon ne s'oppose pas valablement à l'exploitation de l'image de son bien par le CRT ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a délivré l'autorisation demandée, sauf à préciser que l'autorisation d'exploitation a pour objet, dans la limite de la demande, la reproduction de la photographie en vue de son utilisation publicitaire à des fins de promotion du tourisme; Attendu que les intimés ne justifient pas d'un préjudice que leur aurait personnellement causé l'appelante par son refus d'autoriser la diffusion de l'affiche projetée ;que leurs demandes en paiement de dommages-intérêts seront écartées; Attendu que l'appelante n'obtenant pas gain de cause, il convient de la condamner aux dépens et de rejeter les demandes indemnitaires formées par elle, notamment sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en revanche il y a lieu d'accueillir partiellement celle formée sur le même fondement par les intimés PAR CES MOTIFS: statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que l'autorisation d'exploitation de la photographie dénommée "Estuaire du Trieux - La Bretagne" a pour objet, dans les limites de la demande, sa reproduction en vue de son utilisation publicitaire pour la promotion du tourisme; Condamne la SCI Roch Arhon à payer à l'association Comité Régional du tourisme de Bretagne et à Philip X... la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne la SCI Roch Arhon aux dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER L. TIGER LE PRÉSIDENT I. FERRARI

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