Texte intégral
Ordonnance n 54
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07 Septembre 2023
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N° RG 23/00043 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2B6
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[U] [F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept septembre deux mille vingt trois par Monsieur Thierry MONGE, président de chambre délégué par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept juillet deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept septembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté Me William Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Marion SCHMID, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 9 octobre 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt professionnel à la SARL [F] [U] pour un montant de 370 000 euros au taux de 2,47% remboursable en 96 mensualités de 4 371,32 euros chacune.
Le 16 août 2013, Monsieur [U] [F] s'est porté caution de la société [F] [U] à hauteur de 481 000 euros.
Le 3 mars 2016, Monsieur [U] [F] a souscrit un engagement de caution d'un montant de 204 777 euros afin de garantir le financement d'un crédit-bail d'un tracteur routier.
Le 10 mai 2016, la SOCIETE GENRALE a consenti un second prêt professionnel à Monsieur [U] [F] pour un montant de 17 000 euros au taux fixe de 1,75% l'an hors frais et assurance.
Le 10 février 2017, Monsieur [U] [F] s'est porté caution à hauteur de 26 000 euros, afin de garantir le remboursement de ce second prêt.
La SOCIETE GENERALE avait consenti à Monsieur [U] [F], le 31 août 2012, un prêt relais d'un montant de 324 793,36 euros dont 280 000 euros devaient être remboursés par les fonds à provenir de la vente d'un bien sis à [Localité 3] LOTISSEMENT DIDIER LOT UN.
Le 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société [F] [U].
La SOCIETE GENERALE a réclamé à Monsieur [U] [F] les sommes suivantes :
¿184 655,68 euros en principal, outre 2 299,24 euros au titre des intérêts contractuels (taux de 2,47%) arrêtés au 30 août 2021 au titre du prêt n°21328200206,
¿11 460 euros en principal, outre 101,11 euros au titre des intérêts contractuels (taux de 1,75%) arrêtés au 30 août 2021 au titre du prêt n°216160008609 ;
¿10 833,22 euros en principal, au titre du compte courant professionnel débiteur.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saintes a :
*débouté Monsieur [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamné Monsieur [U] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE :
-la somme de 184 655,68 euros en principal, outre 2 299,24 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 2,47% arrêtés au 30 août 2021 au titre du prêt n°213282002206, outre les intérêts au taux contractuel de 2,47% à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à parfait et complet règlement,
-11 460 euros en principal, outre 101,11 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,75% arrêtés au 30 août 2021 au titre du prêt n°216160008609, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à parfait et complet règlement ;
-10 833,22 euros en principal, au titre du compte courant professionnel débiteur n°01001 00020944330, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement.
*dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
*condamné Monsieur [U] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [U] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euro de TVA qui ont été avancés par la SA SOCIETE GENERALE.
Monsieur [U] [F] a fait appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 décembre 2022.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 23 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par acte en date du 8 juin 2023, Monsieur [U] [F] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juillet 2023.
Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [U] [F] se prévaut des dispositions de l'ancien article L.332-1 du code de la consommation au terme duquel : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il fait ainsi valoir qu'au regard de ses revenus et de son patrimoine, les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés au jour de leur souscription et que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de ses capacités financières au jour de l'appel en garantie.
Monsieur [U] [F] soutient que la SOCIETE GENERALE a failli à son devoir d'information annuelle prévu par l'article L.312-16 du code de la consommation, en ce qu'elle ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information annuelle.
Il fait valoir que la SOCIETE GENERALE a également manqué à son devoir de mise en garde prévu à l'article 1231-1 du code civil.
Il soutient ainsi que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Saintes, sa seule qualité de gérant de la société emprunteuse ne suffit pas à faire de lui une caution avertie, de sorte que la SOCIETE GENERALE aurait dû l'informer sur le risque de non-remboursement de l'emprunt par la société débitrice et sur les conséquences pouvant en découler sur sa situation financière et patrimoniale personnelle.
Monsieur [U] [F] indique être au chômage depuis plus de six mois et devoir supporter des charges mensuelles importantes, de sorte qu'il est dans l'incapacité d'exécuter le jugement entrepris sans que cela n'ait des conséquences manifestement excessives sur sa vie.
Il sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la SOCETE GENERALE soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [U] [F].
Elle fait valoir que Monsieur [U] [F] n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande est irrecevable à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle indique que les moyens soulevés par Monsieur [U] [F] ne constituent pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en appel.
S'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par le requérant, la SOCIETE GENERALE fait valoir que Monsieur [U] [F] n'explique pas le motif de la rupture de son contrat de travail et qu'il ne justifie pas des revenus de sa compagne avec laquelle il partage ses charges.
Elle soutient que Monsieur [U] [F] n'est pas transparent dans la justification de ses revenus.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Le jugement déféré portant exécution provisoire de droit, le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1 du même code, applicable aux seules décisions assorties d'une exécution provisoire facultative.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Monsieur [U] [F] ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Il doit ainsi démontrer, pour être reçu en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont il se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Monsieur [U] [F] fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas d'exécuter la décision dont appel, en ce qu'il perçoit une allocation chômage d'un montant de 1 485,90 euros par mois et qu'il doit supporter des charges mensuelles de l'ordre de 1 206,735 euros.
Il verse aux débats son reçu pour solde de tout compte signé le 15 juin 2022 à la suite d'une rupture conventionnelle.
Dès lors, il apparaît que la situation économique dont se prévaut le requérant pour justifier sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est antérieure à la décision de première instance.
Ainsi, Monsieur [U] [F] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement rendu par tribunal de commerce de Saintes le 20 octobre 2022 ; dès lors, l'une des deux conditions cumulatives de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas satisfaite, il n'y pas lieu de rechercher si l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision est démontrée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [U] [F].
Succombant à la présente instance, Monsieur [U] [F] sera condamné aux dépens.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
Décision :
Par ces motifs, nous, Thierry MONGE, statuant en matière de référé par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [U] [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 20 octobre 2022 ;
Condamnons Monsieur [U] [F] aux dépens ;
Rejetons la demande formulée par la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le président,
Inès BELLIN Thierry MONGE
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