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Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-40.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.600

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Asseline, dont le siège est chemin de Cuiry, Zone industrielle à Gien (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1987), que M. X..., peintre au service de la société Asseline depuis 1975, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1986, son employeur lui reprochant de ne s'être pas présenté à son travail du 24 au 27 février 1986 inclus ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Asseline fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis que l'intéressé pouvait, en cas d'intempéries, se contenter de téléphoner au siège de l'entreprise au lieu de se présenter à son travail pour une affectation éventuelle ou une mise en intempérie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 731-8 et R. 731-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les indications téléphoniques reçues par le salarié qui, chaque matin, prenait contact avec l'entreprise, lui avaient laissé entendre que son chantier ne travaillait pas en raison des intempéries ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asseline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz