Tribunal Administratif de Lyon, 07 mai 2024. 2403915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2403915
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bracq, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 1 280,84 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'il estimait lui être dues ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Ces articles attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Par la présente requête, M. A sollicite le versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il estime lui être dues du fait de son placement en arrêt de travail du 14 septembre au 6 novembre 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale, un tel litige ne relevant pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, cette requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour ne connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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