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Tribunal Administratif de Marseille, 09 octobre 2023. 2309198

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309198

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifié le 27 septembre précédent. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par sa requête, M. B demande l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes du courrier du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2023, que ce courrier ne tendait qu'au recueil des observations de l'intéressé sur une éventuelle mesure d'éloignement que le préfet envisage de prendre à son encontre, et ne constitue, dès lors, pas une décision susceptible de recours. S'il s'y croit fondé, le requérant pourra contester la mesure d'éloignement si le préfet décide de l'édicter. 4. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. La magistrate désignée, Signé A. Niquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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