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Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-43.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.951

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 13, square Lamartine, 49610 Murs Erigne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Y... Touchais, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Pouplard, demeurant ..., 2°/ l'ASSEDIC Atlantique Anjou, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15 et 25 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail non indemnisés ; Attendu que, Mme X... a été salariée en qualité de mécanicienne par la société Pouplard et fils du 1er janvier 1969 au 31 mars 1984 et du 1er novembre 1986 au 7 novembre 1989 date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique; que, contestant son licenciement et prétendant que l'indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être calculée sur la totalité de la période durant laquelle elle avait été salariée de l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour dire que l'indemnité de licenciement ne devait être calculée que sur la période du 1er novembre 1986 au 7 novembre 1989 et pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que la salariée ne prétendait pas que son contrat de travail aurait été suspendu entre le 31 mars 1984 et le 30 octobre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la période comprise entre le 31 mars 1984 et le 30 octobre 1986 ne s'analysait pas en une suspension du contrat qui avait débuté le 1er janvier 1969, ou sans rechercher si le contrat ayant pris fin le 31 mars 1984 avait été rompu pour faute grave ou résilié par le fait de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités et l'ASSEDIC Atlantique Anjou aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz