Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1726
Appel des causes le 30 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04876 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ASS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [Z] alias [U] [L]
de nationalité Marocaine
né le 14 Février 2005 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 mars 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 octobre 2024 à 17h00 .
Vu la requête de Monsieur [X] [Z] alias [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 07 heures 48 ;
Par requête du 28 Octobre 2024 reçue au greffe à 13h46, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande un interprète. Je suis né en 2003. Non ils ont pas retrouvé le téléphone sur moi. J’ai l’adresse de [Localité 1], j’ai envoyé des documents. Je leur ai donné là où j’habitais. Oui mais lors de mon audition j’étais ivre. Je suis revenu en France parce que je voulais voir ma copine. Non je n’ai pas demande de titre de séjour en France. Je n’ai pas de passeport.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je n’ai pas de passeport mais je sollicite une assignation à résidence. Un arrêt de la CA dit que l’absence de passeport ne suffit pas automatiquement à écarter l’assignation à résidence. Monsieur avait fait l’état de crainte de persécution dan son pays d’origine d’où se demande en Allemagne.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Monsieur s’est soustrait à l’OQTF, il n’a pas de garantie, pas de passeport, il ne présente pas les conditions pour l’assignation à résidence. Il est indiqué dans le placement en rétention qu’il a déclaré avoir demandé l’asile politique. Il est indiqué qu’il peut demande son passage à Eurodac. Il est passé à la borne lundi dernier. L’administration est dans l’attente de la réponse. Je vous demande le rejet du recours et de prolonger la rétention.
L’intéressé déclare : On ne m’a pas posé la question de savoir si je craignais pour ma vie.
MOTIFS
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il convient de rappeler que pour bénéficier d’un tel dispositif prononcé judiciairement, l’intéressé doit remettre l’original de son passeport, justifier d’une adresse stable en France et être d’accord avec son éloignement dans son pays de nationalité dès lors qu’il s’agit d’une alternative au placement en rétention. En l’espèce, Monsieur [Z] n’est pas en possession de son passeport. Il indique refuser un retour au Maroc bien qu’il est précisé qu’il ne craignait pas pour sa vie en cas de retour dans son pays où, selon ses déclarations, toute sa famille réside. Il y a lieu de considérer que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies. La demande sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04901
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [Z] alias [U] [L]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [Z] alias [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04876 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ASS
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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