Tribunal Administratif de Grenoble, 22 août 2023. 2304955
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304955
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale,
- le choix du pays de destination contrevient à l'article 3 de la CESDH ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience mais ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. B C, ressortissant angolais, né le 13 mars 1996, entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2019 selon ses dires, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 23 février 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination où il pourra être éloigné d'office.
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B C.
3. Si l'intéressé prétend craindre pour sa vie en cas de retour en Angola, notamment en raison de son homosexualité, il n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été définitivement rejetée comme indiqué précédemment.
4. Le requérant qui n'a séjourné en France que quatre ans comme demandeur d'asile, ne justifie ni d'une famille en France ni de liens personnels intenses et stables sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B C aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement lui sera notifié ainsi qu'à Me Blanc et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023.
Le magistrat désigné,
P. Journé
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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