Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-41.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.746
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s B 92-41.746, Y 92-41.789 formés par la société Brasserie du Pêcheur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale) , au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Garaud, avocat de la société Brasserie du Pêcheur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-41.746 et n Y 92-41.789 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 1992), que M. X..., engagé par la société Brasserie du pêcheur à compter du 15 août 1985 en qualité de chef du service immobilier et juridique, puis également désigné comme administrateur d'un groupement d'intérêt économique dont son employeur était l'un des membres, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1987 ;
que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande d'indemnisation et déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Brasserie du pêcheur fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance ou dénaturation de l'objet du litige, et de ses termes, la cour d'appel qui fait application des règles de procédure qui concernent les parties au litige selon qu'elles se présentent devant une juridiction où elles sont dispensées de cette représentation obligatoire, à un litige dont l'objet en discussion est le défaut de pouvoir d'une personne physique pour agir tant en demande qu'en défense pour le compte de la personne morale qu'elle a déclarée l'avoir investie de ce pouvoir en sa qualité de "juriste" ;
qu'en ce cas sont applicables tant l'article 117 du nouveau Code de procédure civile dont la rédaction est exempte de la moindre ambiguité puisqu'il y est énoncé : "constituent une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice (ainsi que) le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale", que l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 qui porte que les GIE sont dotés de la personnalité morale et de la "pleine capacité" pour agir, en sorte que M. X..., ayant reçu pouvoir d'agir au nom du GIE dont la direction lui était confiée, était sans pouvoir pour figurer dans les procédures de toute nature où il y avait lieu d'y faire figurer la personne physique précisément investie du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne morale, différente du GIE, partie au procès ;
alors que, de deuxième part, il était exposé tout au long de plus de vingt pages de conclusions en réplique, régulièrement prises et discutées lors des débats, mais dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la persistance diabolique de M. X... à vouloir figurer et à figurer comme ayant reçu pouvoir, en sa qualité de "juriste", d'agir non seulement au nom et pour le compte du GIE dont la direction lui avait été confiée, mais aussi au nom et pour le compte de toutes les sociétés, membres du GIE, mais personnes morales distinctes de ce dernier, avait été la source de multiples incidents de procédures, de retards dans le déroulement de celles-ci, de conflits entre avocats portés devant le bâtonnier de l'ordre, et en dernier lieu, de l'inexécution d'une décision de justice constitutive d'un titre exécutoire ;
alors que, de troisième part, viole l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le juge qui forme sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs donnés par un employeur à un licenciement, sans tenir compte des éléments fournis par cet employeur dans les conclusions en réplique qu'il a régulièrement prises, tant pour développer les motifs donnés au licenciement que pour clarifier la confusion créée à hauteur d'appel par le salarié licencié entre la représentation en justice des parties elles-mêmes, et la représentation obligée des personnes morales par des personnes physiques ayant reçu pouvoir d'agir en leur nom et pour leur compte ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, hors toute dénaturation, sans modifier les termes du litige, ont, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leurs étaient soumis, retenu que les agissements reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Brasserie du pêcheur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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