Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36, alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné M. X... à exécuter, sous astreinte, des travaux de remise en état dans la maison occupée par M. Y..., ce dernier a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Y... a été condamné pénalement pour des faits de faux et usage de faux en relation avec le litige qui l'oppose à M. X..., qu'il n'a pas consigné les loyers impayés au motif d'inexécution des travaux et que son comportement fautif serait à l'origine du refus de certaines entreprises d'intervenir à son domicile ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère justifiant l'inexécution de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y..., locataire, de sa demande de liquidation de l'astreinte formée à l'encontre de Monsieur X..., bailleur, condamné à l'exécution de travaux de réfection du logement loué ;
AUX MOTIFS QU'il ressort notamment des débats que par arrêt définitif du 16 décembre 2005, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DIJON a condamné Monsieur Francis Y... à une peine d'amende de 3.000 euros pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture au préjudicie de la SARL MION ET GATINOIS, de la SARL COLLIN et de Monsieur Didier X... ; qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que la condamnation prononcée sanctionne des faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux étroitement liés au présent litige opposant Monsieur Francis Y... et Monsieur Didier X... et susceptibles d'influer sur la résolution du litige opposant les parties ; que de tels éléments relativisent de façon significative la force probante des allégations de Monsieur Y... qui, au surplus, ne démontre pas avoir consigné le montant des loyers impayés au motif que son bailleur n'aurait pas exécuté les travaux litigieux ; qu'il convient en outre de relever que le comportement fautif de Monsieur Y... est aussi à l'origine du refus opposé à Monsieur X... par la plupart des entreprises contactées afin d'effectuer les travaux litigieux tant que le locataire occupait les lieux ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que Monsieur Y... sera débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
ALORS QUE l'astreinte, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi par le débiteur de l'obligation que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de condamnation de Monsieur X..., condamné par jugement définitif à l'exécution de travaux de réparation dans la maison qu'il lui louait, en liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur la condamnation pénale de Monsieur Y... pour altération frauduleuse de la vérité, d'autre part, sur son absence de consignation des loyers et, enfin, sur son comportement fautif à l'origine du refus de certaines entreprises d'effectuer des travaux dans la maison louée ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations inopérantes et en tout cas insuffisantes à caractériser une cause étrangère, seule susceptible de justifier la suppression de l'astreinte, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991.
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